Selon la garde des Sceaux, il n’est pas prévu de faire évoluer le périmètre de l’activité de consultation juridique
Le législateur a souhaité protéger les usagers du droit, en limitant le nombre de personnes admises à délivrer des consultations juridiques, en garantissant leurs hautes qualifications et leur forte déontologie. C’est ainsi que le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, règlemente strictement l’activité de consultation en matière juridique. Il en résulte notamment que nul ne peut, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques s’il n’est titulaire d’une licence en droit, ou s’il ne justifie d’une compétence juridique appropriée, et s’il n’y est autorisé en application du titre II de la loi du 31 décembre 1971, précitée, et dans les limites fixées par ce chapitre. Bénéficient ainsi de cette autorisation, à titre principal, les membres des professions juridiques réglementées. A cet égard, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs peuvent donner des consultations juridiques dans le cadre des activités définies par leurs statuts (article 56 de la loi du 31 décembre 1971, précitée). Les enseignants des disciplines juridiques le peuvent également (article 57), de même que les juristes d’entreprise au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie (article 58). En outre, les membres des autres professions réglementées peuvent délivrer des consultations juridiques, dans les limites autorisées par leur réglementation et dans les domaines relevant de leur activité principale (article 59). Enfin, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une certaine qualification (article 60) et les organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65, ne peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale que si cette activité constitue l’accessoire direct de la prestation fournie et si la profession qu’elles exercent bénéficie d’un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces différentes hypothèses délimitent ce qu’il est convenu d’appeler le « périmètre du droit ».
A ce jour, il n’est pas envisagé de modifier cette réglementation dans le sens d’une ouverture de l’activité de consultation juridique au regard de la seule détention d’un diplôme en droit, en raison des garanties complémentaires qu’apportent les conditions exposées.
Rep. min n° 52813, JO AN 11 novembre 2014 (lire le pdf ci-dessous)
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