
Remise en cause simultanée du calcul des plus-values en report et du plafonnement de l’IFI

Par deux décisions du 12 octobre 2018 (n° 423044 et 423118), le Conseil d’Etat a donc renvoyé à la CJUE une double question préjudicielle après que le cabinet Bornhauser a transmis au Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir contre la doctrine administrative relative au traitement fiscal des plus-values placées en report.
La première question est la suivante : les dispositions de l’article 8 de la directive du 19 octobre 2009 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus à l’échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes ?
Seconde question : ces mêmes dispositions doivent-elles en particulier être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les abattements d’assiette destinés à tenir compte de la durée de détention des titres ne s’appliquent pas à la plus-value en report, compte tenu de ce que cette règle d’assiette ne s’appliquait pas à la date à laquelle cette plus-value a été réalisée, et s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange en tenant compte de la date de l’échange et non de la date d’acquisition des titres remis à l’échange ?
Pour rappel, les règles actuellement en vigueur prévoient que les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, lors d’une opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, sont de plein droit soumises à un régime de report d’imposition. Dans ce cas, la plus-value d’apport est calculée et déclarée lors de sa réalisation mais son imposition est reportée au jour de la cession des titres remis en contrepartie de l'échange. Etant précisé que le régime fiscal applicable est celui en vigueur au jour de la réalisation de la plus-value d’apport.
Application de l’abattement pour durée de détention :
- Pour les plus-values placées en report entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 : aucun abattement
- Pour les plus-values placées en report entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 : application d’un abattement de droit commun ou renforcé (art. 150-0 D, 1 du CGI).
Le recours introduit auprès du Conseil d’Etat tire son origine de la réforme de la taxation des revenus du capital intervenue en 2012, qui prévoit l’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu (avec un taux marginal de 45 %), en lieu et place du taux forfaitaire de 24 % qui s’appliquait encore en 2012.
Ainsi, les plus-values constatées et placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ont été soumises au moment de leur expiration au barème progressif, sans bénéficier des abattements pour durée de détention.
L’administration retient que ces abatttements ne peuvent pas venir modifier rétroactivement le montant d’une plus-value constatée à une date où ils n’étaient pas encore en vigueur. Une doctrine que certains contribuables ont contesté devant le Conseil d’Etat qui a pourtant confirmé la conformité de cette position à la loi (arrêt n° 390265 du 12 novembre 2015), alors que «le Conseil Constitutionnel a formulé des réserves d’interprétation (décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016) l’ayant conduit à distinguer les reports d’imposition obligatoires (report de l’art. 150-0 B ter du CGI) des reports d’imposition facultatifs» précise Marc Bornhauser.
S’agissant des reports obligatoires - qui visent principalement les apports de titres à une société contrôlée par l’apporteur - l’expiration d’une plus-value en report entraîne sa taxation selon les règles applicables, non pas au jour de la cession, mais au jour de l’apport. Il est fait application :
- d’un taux forfaitaire de 24 % – ou 19 % sous certaines conditions – pour les apports réalisés fin 2012,
- du taux moyen résultant de la combinaison du barème progressif et des abattements pour les apports réalisés entre 2013 et 2017,
- du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % pour les apports réalisés en 2018.
» Les clients concernés critiquent la législation nationale française qui aboutit à ce que leur opération d’apport entraîne une fiscalité plus lourde que celle qui se serait appliquée en son absence. Le droit européen (directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990), suggère que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus lors d’un échange doit donner lieu à la taxation d’un gain unique, soumis à un régime fiscal unique qui doit être celui auquel auraient été soumis les titres échangés s’ils n’avaient pas fait l’objet d’un échange» justifie l’avocat.
Le Conseil d’Etat a entendu ces contribuables et a accepté le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour clarifier ce point.
Le cabinet Bornhauser espère que la CJUE, puis le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat tireront les conséquences de cette disparité de traitement et que les plus-values en report deviendront éligibles à l’abattement de l’article 150-0 B ter du CGI. Marc Bornhauser, avocat associé du cabinet, précise «qu’une telle décision remettrait en cause toute la conception française du report d’imposition issue de la jurisprudence Chaisemartin (CE 10 avril 2002, n° 226886)».
» Si le succès était au rendez-vous de notre contentieux, il existe une catégorie relativement marginale de contribuables qui pourraient nous en vouloir : ceux qui ont constaté entre 2013 et 2016 des plus-values en report bénéficiant de l’abattement pour durée de détention majoré de 85 %. En effet, leur plus-value en report ne supportera actuellement que l’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux) au taux marginal maximum de 6,75 % versus 12,8 %. Cela dit, il est probable que la garantie des droits visée à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 devrait les protéger contre ce dégât collatéral " annonce l’avocat.
QPC relative au plafonnement de l’IFI :
Les avocats ont obtenu le même jour (n° 422618), le renvoi par le Conseil d’Etat d’une QPC sur le plafonnement de l’IFI, «la Cour de cassation étant saisie d’une QPC similaire sur les dispositions identiques en matière d’ISF. Par ailleurs, le cabinet a introduit une réclamation contentieuse au nom d’un client pour réclamer que l’application du plafonnement en matière d’ISF tienne compte de l’inflation dans l’hypothèse d’une plus-value sur biens meubles - en l’occurrence de l’or physique».
«Dans l’hypothèse où le Conseil Constitutionnel répondrait positivement à la question portant sur l’IFI, comment va régir l’administration sur l’ISF ? Va-t-elle spontanément accepter de nous donner satisfaction ou va-t-elle nous obliger à aller à chaque fois devant le Conseil Constitutionnel au motif que les textes applicables sont différents, comme elle l’a fait à propos de la prise en compte dans le calcul des prélèvements sociaux de la majoration de 25 % de certains revenus créée à la suite de l’incorporation en 2006 dans le barème de l’impôt sur le revenu de l’abattement de 20 % dont bénéficiaient les salariés ? Et comment vont se comporter les magistrats des juridictions suprêmes, Cour de cassation en tête ? Vont-ils refuser de transmettre la QPC sur l’ISF au motif que la question aura déjà été tranchée pour l’IFI compte tenu de la similitude de la rédaction des textes ? " s’interroge Marc Bornhauser.
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Accusé de partialité, Thomas Legrand assume de "s'occuper journalistiquement" de Rachida Dati
Paris - Le journaliste et chroniqueur Thomas Legrand, mis en cause dans des images diffusées par le média conservateur L’Incorrect, a reconnu samedi des «propos maladroits» à l'égard de Rachida Dati mais assumé de «s’occuper journalistiquement» de la ministre de la Culture. Dans une vidéo diffusée vendredi et filmée en juillet à l’insu des participants dans un restaurant parisien, les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen échangent avec deux responsables du Parti socialiste: son secrétaire général, Pierre Jouvet, et le président de son conseil national, Luc Broussy. Au cours de cette discussion, M. Legrand, qui travaille pour France Inter et Libération, déclare notamment: «Nous, on fait ce qu’il faut pour Dati, Patrick (Cohen) et moi». «Je comprends que la diffusion de cette vidéo, enregistrée à l’insu des protagonistes et qui plus est tronquée, puisse susciter de la suspicion», a réagi Thomas Legrand dans un message transmis samedi à l’AFP. «Je tiens des propos maladroits. (...) Si la tournure, extraite d’un échange tronqué et privé, est malheureuse, j’assume de m’occuper journalistiquement des mensonges de Madame Dati», écrit-il, quelques heures après avoir été suspendu "à titre conservatoire» d’antenne par France Inter. «Il est possible, par l’intermédiaire d’une vidéo volée, de mettre en cause l’ensemble d’une profession. Ceux et celles qui tomberont dans ce piège évident fouleront les principes qui fondent notre espace public, à commencer par celui de la liberté de la presse», ajoute-t-il. «L’ironie de l’histoire, c’est que ce rendez-vous avait été sollicité par le PS, enfin par la direction du PS, parce qu’ils ne sont pas contents du traitement du PS et d’Olivier Faure (premier secrétaire du parti, NDLR) sur l’antenne de France Inter. Donc c'était tout sauf une réunion conspirative», a pour sa part réagi Patrick Cohen, éditorialiste politique sur France Inter et C à vous (France 5), sollicité par l’AFP. Rachida Dati, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, avait de son côté demandé vendredi que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs. «Des journalistes du service public et Libération affirment faire ce qu’il faut pour m'éliminer de l'élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités», avait-elle réagi sur X. L’Incorrect, fondé en 2017 par des proches de Marion Maréchal, s’affirme comme «conservateur» et prône une union des droites. © Agence France-Presse -
A Pau, François Bayrou face à la fronde locale pour les municipales
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Un décret interdit les sachets de nicotine en France à partir de mars 2026
Paris - Dénoncés pour leur toxicité et leur caractère addictif en particulier pour les enfants et adolescents, les sachets, billes et gommes de nicotine seront interdits en France à partir de mars 2026, une «victoire» pour les associations anti-tabac. Le décret d’interdiction, paru au Journal officiel samedi, fait suite au bannissement des cigarettes électroniques jetables, prohibées à la vente depuis fin février, et à l’interdiction de fumer dans les espaces publics comme les jardins et parcs, les plages ou encore aux abords des écoles en vigueur depuis le 1er juillet. Le bannissement des sachets «vise à protéger la santé publique: la nicotine est désormais considérée comme une substance vénéneuse en raison de ses effets nocifs, et son usage à visée récréative présente un risque d’initiation au tabagisme, notamment chez les jeunes», a justifié à l’AFP le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. La ministre «Catherine Vautrin confirme ainsi son engagement» contre les «risques liés aux addictions», selon cette source. Le gouvernement Barnier avait annoncé à l’automne 2024 son intention de bannir les sachets de nicotine, également appelés pouches, en raison notamment d’un accroissement des intoxications chez les adolescents. Le marché mondial des pouches a été évalué par Global Markets Insights à 6,6 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros) pour l’année 2023, et pourrait atteindre 27,4 milliards de dollars (23,4 mds d’euros) en 2032. Apparus récemment, les sachets de nicotine sans tabac renferment, dans un tissu perméable, des fibres de polymères imprégnées de nicotine et d’arômes et se glissent entre la lèvre et la gencive. L’interdiction prise par le gouvernement vise l’ensemble des «produits à usage oral contenant de la nicotine, à l’exception des médicaments et dispositif médicaux». Elle ne s’applique pas aux tabacs à chiquer. «Eldorado financier» Il s’agit notamment des «sachets portions» ou «sachets poreux», «pâte, billes, liquides, gomme à mâcher, pastilles, bandelettes ou toute combinaison de ces formes», énumère le texte. L’Alliance contre le tabac, une fédération d’associations anti-tabac, a salué une «victoire». «Il s’agit d’une mesure cruciale pour protéger les jeunes et contrer les stratégies pernicieuses d’une industrie qui prospère sur le marché de l’addiction, au détriment de la santé publique», a-t-elle estimé dans un communiqué. «Face à la baisse de la consommation de cigarettes dans les pays développés, les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques (tabac chauffé et cigarettes électroniques) constituent le nouvel eldorado financier des cigarettiers», souligne l’organisation pour qui, «loin d’être des outils de sevrage, les sachets de nicotine et leurs dérivés (billes, perles) n’ont pour objectif que d’étendre le marché de l’addiction à la nicotine». Les fabricants British American Tobacco France et Philip Morris France ont dénoncé l’interdiction. Le premier a critiqué une «approche dogmatique, sans débat ni concertation» de la France, qui «prend le risque (...) de priver les fumeurs adultes d’alternatives encadrées» au tabac. Pour le second, «la France s’entête dans une stratégie d’interdiction inefficace». La confédération des buralistes y voit une «victoire annoncée pour les trafics». En novembre 2023, l’Anses avait appelé à une vigilance particulière» sur ces sachets en soulignant que ces produits, comme les billes aromatiques, entraînaient de plus en plus d’intoxications. «Les enfants et adolescents sont les principales victimes», avait constaté l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Comme les snus (tabac sous forme de sachet à usage oral interdit à la vente en Europe), les sachets de nicotine «peuvent provoquer des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères: vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire», selon l'étude qui précise que la majorité des personnes intoxiquées ont entre 12 et 17 ans. Les billes aromatiques présentent aussi un risque d’accident domestique, en particulier pour les enfants de moins de trois ans qui les ingèrent. Le nombre d’appels au centres anti-poisons concernant ces produits était passé de trois en 2020 à 86 en 2022, selon l’Anses. Boris CAMBRELENG © Agence France-Presse