Rappel sur le calcul de la récompense à la communauté
Lorsque la communauté des époux finance l’acquisition en nue-propriété d’un bien propre qui se retrouve en pleine propriété à la liquidation, la récompense à la communauté est égale au pourcentage que représente la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien reçu en nue-propriété, rapporté à la valeur en pleine propriété du bien au jour de la liquidation.
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Un homme a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservés l’usufruit leur vie durant. Il a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre. Devenu plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, au prononcé de leur divorce, les époux étant mariés sans contrat préalable.
La Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 31 mai 2017 considère que le mari est redevable envers la communauté d’une récompense de plus de 300000 euros au titre du financement de la soulte due par lui en exécution de la donation-partage. La Cour calcule ainsi le profit subsistant pour le mari de la manière suivante: Valeur empruntée (27 441 euros) x Valeur actualisée des biens donnés en pleine propriété (715 931 euros) / Valeur en pleine propriété des biens donnés à l'époque de la donation-partage (57 930,63 euros) soit 339 127,37 euros. Le mari conteste cette décision , en soulignant que «seule la valeur en nue-propriété des biens devait être prise en compte pour calculer le profit subsistant».
Dans son arrêt du 7 novembre 2018 (n°17-26149), la Cour de cassation rappelle que «le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur». Elle opte pour autant pour un calcul différent de celui de la Cour d’appel en précisant que dans ce cas d’espèce, «il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation». Dans ce contexte, elle estime que le moyen présenté par le mari n’est pas recevable puisque la Cour d’appel a évalué de façon erronée la récompense due à la communauté. Cet arrêt ne fait donc pas grief au demandeur.
Voici le calcul retenu par la Cour de cassation:
Contribution (C) = (Somme empruntée à la communauté / valeur de la nue-propriété au jour de la donation-partage) x 100
Profit subsistant = C% x valeur de la pleine propriété au jour de la liquidation
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