Précisions sur la révocation anticipée d’un pacte d’actionnaires
Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Par ailleurs, ces associés avaient l’interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée (10 ans). Or un manager a cédé une partie de ses titres à des tiers. Le dirigeant de la société a donc refusé d’enregistrer les trois ordres de mouvement, au motif que les cessions contrevenaient aux stipulations du pacte. Le manager a assigné cette entreprise pour obtenir la condamnation à signer les ordres de mouvements des titres et obtenir des dommages-intérêts.
Pour ordonner à la société de signer les ordres de mouvement des titres cédés, l’arrêt retient que le manager a « résilié » la promesse de vente stipulée dans le pacte d’actionnaires, et que cette « résiliation constitue un fait juridique constant que la cour d’appel doit nécessairement prendre en compte ». La Cour d’appel de Paris souligne «qu’aucune disposition du pacte ne prévoit la sanction applicable en cas de résiliation anticipée, à la supposer fautive».
La Cour de Cassation casse cet arrêt en considérant au contraire dans un arrêt du 27 juin 2018 (n°16-14.097) que «la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession».
Bruno Dondero, professeur à l’université Paris 1 et coresponsable de la doctrine juridique au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, tire plusieurs enseignements de cet arrêt sur son blog. «Lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc.» Il rappelle que cette remise en cause trouve désormais son fondement à l’art. 1124 du Code civil modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (lire l’enquête del’Agefi actifs n°726), qui dispose que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul».
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