Pas de régime à la carte pour les plus-values mobilières
Le montant de l’abattement bénéficiant aux plus-values mobilières est déterminé au jour de la cession des titres, Le contribuable ne peut pas revendiquer l’application d’un régime fiscal antérieur à la cession
Décision n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019Les contribuables à l’origine de cette QPC réclament l’application de l’ancien régime des plus-values qui prévoyait que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés étaient soumises au titre de l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel, après un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. Soit une exonération totale à l’expiration de la huitième année.
La durée de détention était décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition pour les titres acquis après le 1er janvier 2006 et, à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis avant cette date (ancien art. 150-0 D bis du CGI[1]). Un régime supprimé depuis le 1er janvier 2012.
Selon eux, l’application du nouvel abattement renforcé bénéficiant aux dirigeants partant à la retraite les a privés de la possibilité de bénéficier de l’exonération totale prévue par l’ancien régime, plus favorable en l’espèce, alors qu’ils avaient conservé leurs titres à cette fin.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, en supprimant cet abattement, tout en maintenant à l’article 150-0 D ter du CGI le dispositif d’abattement pour les dirigeants de certaines sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite, le législateur aurait créé une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
Ceux-ci considèrent également que la disparition de l’abattement pour durée de détention conduisait à faire peser sur les gains de cessions de titres une imposition confiscatoire, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques.
En réponse aux requérants, le Conseil constitutionnel a retenu qu’il résultait de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, que le bénéfice d’un abattement ne pouvait être légalement acquis qu’au jour de la cession, fait générateur de l’imposition, de titres détenus depuis au moins six années révolues, décomptées au plus tôt à partir du 1er janvier 2006.
Ainsi, aucun droit à abattement n’a pu être légalement acquis avant le 1er janvier 2012. Dès lors, les dispositions contestées, qui trouvent leur origine dans la loi du 28 décembre 2011, laquelle a supprimé ce dispositif d’abattement, ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises.
D’autre part, la simple conservation de titres durant une période inférieure à la durée exigée par l’article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 n’a pu, à elle seule, faire naître une attente légitime de bénéficier de l’abattement en cause.
Le conseil constitutionnel a donc décidé que l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2012, était conforme à la Constitution.
, [1] Ancien art. 150-0 D bis dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2012, et modifié par la loi 2012
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