Majeur protégé : un certificat médical circonstancié est nécessaire
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 avril dernier, que la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit être accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait en effet déclaré recevable la requête du procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit d’une personne vulnérable en indiquant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux convocations du médecin inscrit. La cour retient également qu’il résulte des éléments du dossier – notamment son état chronique de surendettement ou les propos que le majeur protégé tient – que la personne vulnérable « présente une altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts ».
La Cour de cassation censure les juges d’appel estimant qu’elle avait violé l’article 431 du Code civil, à savoir que la requête n'était pas « accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales ». Au sens de l’article 431 du Code civil, précise la Cour de cassation dans son attendu de principe, «le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé».
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