Les clauses de désignation à nouveau devant le Conseil constitutionnel
Les députés et sénateurs du groupe Les Républicains veulent censurer à nouveau la disposition du PLFSS 2017 qui impose aux entreprises de choisir entre deux organismes sélectionnés dans le cadre des accords de branche.
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Les clauses de désignations s’arrêteront-elles à nouveau aux portes de la rue de Montpensier ? Les députés et sénateurs du groupe Les Républicains ont annoncé vendredi leur intention de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel en vue de faire censurer la disposition sur le retour des clauses de désignation en prévoyance dans le projet de loi de finances 2017 adopté début novembre. Par deux fois les Sages ont retoqué la disposition, la dernière saisine date de 2013.
L’article 32 du PLFSS prévoit ainsi que pour couvrir les risques de décès, incapacité, invalidité ou inaptitude, les entreprises auront l’obligation de choisir parmi deux organismes sélectionnés dans le cadre de leur accord de branche. Elle n’y seront toutefois pas contraintes «si elles ont déjà souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord», est-il écrit dans l’article 32.
L’article en question du PLFSS2017 :
«Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif de mutualisation mis en place en application du présent alinéa.»
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