Les bitcoins relèvent d’une fiscalité hybride
Dans des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a conclu que » le bitcoin était une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal «.
Les services fiscaux en ont conclu que «quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de bitcoin sont échangées», les gains tirés par des particuliers de la cession des monnaies virtuelles étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle (article 92 du code général des impôts).
Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires, au motif que de tels gains seraient imposables dans la catégorie des plus-values de mobilières. L’enjeu ? Obtenir la taxation de ces plus-values au taux forfaitaire de 19 % propres aux gains mobiliers (article 150 UA du code général des impôts) en lieu et place du barème progressif de l’impôt sur le revenu, dont la tranche marginale atteint 45 %.
Le 26 avril le Conseil a jugé :
- que les unités de bitcoin ont le caractère de biens meubles incorporels
- que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession mobilières
- sauf à considérer que les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ dans d’autres catégories de revenus :
- les gains issus d’une opération de cession d’unités de bitcoin, - y compris de cession unique -, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC lorsqu’ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle
- que les gains provenant d’opérations habituelles d’achat-revente ou d'échange contre un autre bien meuble, relèvent de l’exercice d’une profession commerciale, imposables dans la catégorie des BIC.
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En conséquence le Conseil d’État annule partiellement les commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de bitcoin sont des revenus relevant de la catégorie des BNC pour les placer par principe sous le régime des plus-values mobilières.
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