Les biens d’une donation-partage échappent au rapport à la succession
La Cour de cassation estime que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport à la succession, qui n’est qu’une opération préliminaire au partage.
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Une femme est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux fils. Des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession. En effet, par acte notarié du 31 juillet 1987, la mère a fait donation en avancement d’hoirie à un de ses fils de la somme de 450 000 francs, (68 602 euros) employée par celui-ci pour l’acquisition, le 1er octobre 1987, d’un bien immobilier à Neuilly-sur-Seine, au prix de 1 145 000 francs (174 554,12 euros). L’acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux à leurs deux fils précise qu'à cette date, l’appartement a une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et qu’afin d'égaliser les lots entre les copartageants, le premier fils doit le rapport de la somme de 510 920 francs (77 889,25 euros).
Le 2 mars 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 consentie au premier fils, ainsi qu’une expertise aux fins de renseigner sur la valeur foncière au jour le plus proche du partage et la valeur locative du bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine. Pour rappel, le rapport consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt les donations passées. Pour la juridiction, si la somme d’argent a servi à acquérir un bien, le rapport doit «se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d’acquisition». Et elle constate «que l’estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour apprécier la valeur de l’appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d’agences immobilières n'étant communiquée aux débats».
Au contraire, le 4 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation. S’appuyant sur l’article 843 du Code civil, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire estime que « les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable ». Cette règle s’applique aussi à «ceux, qui, donnés en avancement d’hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure».
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