Les actions gratuites sont, sous conditions, exonérées de cotisations sociales
Les actions attribuées gratuitement bénéficient d’une exonération de cotisations sociales (l’articleL.242-1, al. 13 du Code de la sécurité sociale). Celle-ci est subordonnée à plusieurs conditions. Ainsi l’employeur doit notifier à son organisme de recouvrement:
- l’identité de ses salariés (ou mandataires sociaux) auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente
- le nombre et la valeur des actions attribuées
L’employeur qui n’a pas satisfait à ces déclarations est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
Le Conseil constitutionnel a été interrogé par la société Oddo BHF sur la constitutionnalité de ces dispositions (22 févr. 2019, n° 2018-767 QPC). Le requérant soutient que le législateur aurait fondé le bénéfice de l’exonération sur un critère dépourvu de caractère objectif et rationnel. La société critique également le caractère confiscatoire du paiement des cotisations salariales en cas de déchéance du dispositif.
Des arguments rejetés par le Conseil qui juge le dispositif contesté conforme à la constitution. Les juges retiennent:
- qu’en mettant à la charge de l’employeur les cotisations sociales dans leur part patronale, ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de la perte du bénéfice de l’exonération
- qu’en faisant peser sur l’employeur la part salariale de ces cotisations elles visent à garantir le recouvrement des redressements de cotisations
- la notification permet aux organismes de recouvrement de procéder, le cas échéant, à des contrôles et des vérifications
Par conséquent, en subordonnant le bénéfice de l’exonération à une formalité de notification, le législateur s’est en fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts poursuivis. Ainsi, ces dispositions n’édictent aucune peine ou sanction ayant le caractère de punition. Le Conseil constitutionnel ajoute que le paiement des cotisations salariales par l’employeur ne résulte pas d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques compte tenu du taux desdites cotisations.
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