Le refus de certains bénéficiaires n’a pas d’effet sur la validité d’une donation-partage
Par un acte notarié signé en 2005, un père a consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d’art figurant sur une liste annexée à l’acte. Cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des oeuvres d’art. Dans un second acte notarié de 2011, l’époux a procédé au partage des oeuvres d’art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005. Deux enfants ont accepté leur lot respectif, deux autres ont refusé de signer l’acte de partage . Une de ses filles a assigné son père et ses frère et soeurs pour qu’il soit statué sur les conditions d’exécution de l’acte de donation-partage. Elle a notamment sollicité l’annulation de cet acte.
La fille faisait valoir que les lots des donataires ne sont pas égaux en valeur à la date du partage dès lors que la valeur de certaines oeuvres attribuées dans les lots de ses deux autres frères et sœurs «a considérablement augmenté et que les oeuvres attribuées aux donataires ne représentent pas 60 % de l’ensemble, le donateur ayant conservé selon elle plus de 40 % des œuvres». Elle estimait que «la nature de la donation impose une revalorisation des oeuvres à chaque partage, la validité du partage de 2011 étant subordonnée à son caractère partiel».
La Cour d’appel de Parisrejette ses demandes. Or selon la fille, «la cour d’appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l’acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l’acte de 2005, sans violer l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause».
Dans un arrêt du 13 février 2019 (n°18-11642), la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, «la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l’article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté». Par ailleurs, «le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot. Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la Cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage».
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