Le contrat d’assurance vie se poursuit après le décès d’un des épouxco-souscripteurs
Uncontratd’assurance vie, qui se poursuit avec le mari en qualité de seul souscripteur, n’est pas dénoué par le décès de l’épouse et sa valeur constitue un actif commun, dont la moitié doit être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.
Un couple souscrit un contrat d’assurance vie. Au décès de l’épouse, son mari est venu pour lui succéder, ainsi que ses filles, et ses petits enfantsvenant au droit de leur père prédécédé. Après le décès du mari,des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage.
LaCour d’appel rejettela demande de réintégration dans la masse active de la successionde l'épouse, de la moitié des fonds du contrat d’assurance surla vie litigieux. «Il résulte d’une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu’au décès de son épouse,le maria été bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté» selon la Cour d’appel.
Dans un arrêt du 26 juin 2019 (n°18-21383), la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. En effet, pour la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, “le contrat s'était poursuivi avec[le mari]en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s'était pas dénoué au décès de l'épouse”.Sa valeur constituaitdoncun actif de communauté et la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte.
En quinze ans, près de 9.000 milliards d’euros pourraient changer de mains en France. Derrière ce chiffre, devenu omniprésent, se trouvent une fondation et trois auteurs à l’origine d’une estimation désormais largement reprise dans les médias et le débat politique. Ce calcul est appelé à peser sur les discussions autour du patrimoine, de l’héritage et des inégalités à moins d'un an des présidentielles.
MARC THOMAS-MAROTEL, responsable de l’ingénierie patrimoniale, BPCE Vie, et chargé d’enseignement des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris-Dauphine
Lorsque le bénéficiaire désigné meurt avant d’avoir accepté le bénéfice stipulé à son profit, ses droits sont transmis à ses héritiers, sauf manifestation contraire de la volonté du souscripteur.
Jean François Steichen, avocat au barreau de Luxembourg, et Xavier Périnne, avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg, Affina Legal
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