Le Conseil d’Etat sanctionne un abus de droit fiscal
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à la société Lacil, venant aux droits de la société Soboco, des rehaussements d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 mai 2001, en raison de la remise en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, d’une part, de l’imputation sur ses cotisations d’impôt sur les sociétés d’avoirs fiscaux attachés aux dividendes versés par les sociétés Gasneuil et Sotour Fabien Bismuth et, d’autre part, de l’imputation sur son bénéfice imposable de reports déficitaires trouvant leur origine dans des exercices antérieurs à l’exercice clos le 31 décembre 1999, au cours duquel la société Soboco a acquis la totalité des titres composant le capital de la société Disson et a absorbé cette dernière société.
Le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Lacil la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes par un jugement du 7 juillet 2009. Le ministre chargé du Budget s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 29 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
L’administration, faisant application des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a estimé que l’absorption de la société Disson par la société Soboco avait eu pour seul objet, par une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et sans avoir à solliciter l’agrément prévu au II du même article, de faire échapper à l’impôt le bénéfice imposable de la société Disson en le compensant par le déficit reportable de la société Soboco.
«Considérant que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que l’administration n’apportait pas la preuve que la fusion-absorption avait été conçue et mise en œuvre à des fins exclusivement fiscales, en relevant que cette opération avait permis une simplification de la gestion comptable et financière des sociétés fusionnées, qu’en l’absence de fusion la société Soboco risquait d'être dissoute et qu’enfin la fusion avait permis à celle-ci de disposer de la trésorerie de la société Disson et d’augmenter de la sorte ses résultats grâce à la rémunération prévue par la convention de trésorerie du groupe». Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, «lors de cette fusion, la société Soboco ne disposait plus des moyens humains ou financiers lui permettant d’exercer son activité et qu’elle n’a pu acquérir les parts de la société absorbée qu’avec le concours financier d’une autre filiale du groupe». Le Conseil d’Etat que la cour a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique en jugeant que les opérations litigieuses n'étaient pas constitutives d’un abus de droit, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, que l’objectif de restructuration était, dans les circonstances rappelées, «dénué de toute portée» et, d’autre part, que «le gain de trésorerie était négligeable et sans commune mesure avec l’avantage fiscal retiré de ces opérations».
En conséquence, l’arrêt du 29 juillet 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté l’appel formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal administratif de Paris en ce que celui-ci a accordé à la société Lacil, venant aux droits de la société Soboco, la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 mai 2001 en raison de la remise en cause de l’imputation des reports déficitaires de la société Soboco sur le bénéfice imposable de la société Disson. Les impositions mentionnées à l’article 1er sont remises à la charge de la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits des sociétés Lacil et Soboco.
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