Le Conseil constitutionnel juge conforme l’ouverture du « verrou de Bercy »
Depuis octobre 2018, la loi impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui l’ont conduit à appliquer, sur des droits éludés de plus de 100.000 euros, une pénalité fiscale. En deçà de ce montant, l’administration ne peut déposer plainte que sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales [1].
L’Association française des entreprises privées (Afep), à l’origine de la QPC [2], considérait comme injustifiée la distinction établie entre les contribuables pour lesquels l’administration est tenue de dénoncer des faits susceptibles de caractériser le délit de fraude fiscale et les autres contribuables.
Un argument balayé par le Conseil constitutionnel qui a rappelé que le législateur était libre de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent.
À cette fin, la loi de 2018 a retenu comme critères de dénonciation obligatoire le fait que les droits éludés sont supérieurs à 100 000 euros et qu’ils sont assortis de l’une des pénalités prévues dans les cas suivants :
- l’opposition à contrôle fiscal
, - la découverte d’une activité occulte faisant suite à une omission déclarative
, - l’abus de droit ou les manœuvres frauduleuses constatés au titre d’une insuffisance de déclaration
, - la rectification à raison du défaut de déclaration d’avoirs financiers détenus à l'étranger
, - la taxation forfaitaire à partir des éléments du train de vie en lien avec des trafics illicites
, - en cas de réitération, le défaut de déclaration dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure
, - le manquement délibéré ou l’abus de droit, dans l’hypothèse où le contribuable n’a pas eu l’initiative principale de cet abus ou n’en a pas été le principal bénéficiaire
Le Conseil constitutionnel juge que ces critères, objectifs et rationnels, sont en lien avec le but poursuivi par le législateur.
La décision du 27 septembre relève que, dès lors que les dispositions contestées instituent un mécanisme de dénonciation de plein droit au procureur de la République, l’absence d’avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui a pour objet de filtrer parmi les dossiers transmis par l’administration ceux justifiant effectivement des poursuites pénales, ne prive les contribuables d’aucune garantie.
[1] Art L. 228 du livre des procédures fiscales, résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
[2] Saisine du 2 juillet 2019 par le Conseil d'État - Décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019
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