« L’apport conjoint de la nue-propriété et de l’usufruit à une holding ne doit pas représenter un danger fiscal »
La loi de Finances pour 2013 a introduit un dispositif anti-abus qui pénalise fiscalement la « première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ».
Le produit de cette cession ou la valeur vénale de l’usufruit – lorsqu’elle est supérieure – est en effet traitée comme un revenu et non plus comme un revenu de capitaux mobiliers.
Avec ce texte, le législateur a entendu lutter contre les schémas d’optimisation fiscale reposant sur la différence de traitement fiscal entre une plus-value et un revenu.
En pratique, il s’est agi d’éviter qu’un contribuable cède l’usufruit d’un bien pour quelques années sur la base du montant des revenus qu’il aurait perçus pendant cette période, en bénéficiant à ce titre du régime des plus-values, tout en recouvrant ces droits d’usufruitier au terme de cet « usufruit temporaire ».
En tant que « cession à titre onéreux », l’apport de l’« usufruit temporaire » d’un bien et notamment de titres de sociétés à une holding entre mécaniquement dans le champ d’application de ce dispositif anti-abus.
Renoncer à la réorganisation d’un actionnariat familial ? De manière surprenante, certains en sont venus à considérer que ce texte concernerait aussi l’apport conjoint des droits d’usufruit viager et de nue-propriété d’un bien à une société, ce qui ne permettrait plus de réaliser ces opérations sans de lourdes conséquences fiscales.
Faudrait-il renoncer, pour des raisons purement fiscales, à des opérations utilisées depuis des années dans le cadre de la transmission des entreprises familiales ? En pratique, le donateur et le donataire, après une donation en nue-propriété, font ensemble apport de leurs titres démembrés à une holding familiale.
Ce sujet agite aujourd’hui sérieusement la Place après des prises de position de certains représentants de l’administration fiscale.
Toutefois, cette dernière n’ayant toujours pas formellement commenté ce dispositif, l’apport conjoint et simultané des droits d’usufruit viager et de nue-propriété d’un bien conduisant à réunir la pleine propriété dudit bien au niveau de la société bénéficiaire de cet apport ne peut pas entrer dans le champ d’application du texte susvisé.
Usufruit temporaire. D’abord ce texte vise la cession d’un « usufruit temporaire » (c’est-à-dire d’un usufruit d’une durée fixe). Or, dans le cas d’un apport conjoint de la nue-propriété et de l’usufruit viager, l’usufruit ainsi transmis à la société bénéficiaire ne s’éteint qu’au décès de l’usufruitier, ce qui signifie que ce dernier ne « récupère » jamais ses droits, à la différence de l’« usufruit temporaire ».
On ne se trouve donc pas dans le champ du texte.
L’analyse civiliste est incontestable : nonobstant les dispositions de l’article 619 du Code civil qui sont ici sans objet, l’apport conjoint de l’usufruit viager et de la nue-propriété d’un bien reconstitue la pleine propriété dudit bien dans le patrimoine de la société bénéficiaire.
Ainsi, l’usufruit est définitivement cédé et ne reviendra plus dans le patrimoine de l’apporteur usufruitier, peu importe à cet égard le report du démembrement de propriété sur les titres rémunérant l’apport.
En d’autres termes, à l’issue d’un tel apport, la société ne dispose pas d’un « usufruit temporaire » sur le bien qui retournerait au terme de cet usufruit dans le patrimoine de l’usufruitier, mais de la pleine et entière propriété du bien objet de l’apport conjoint.
Puisqu’il ne s’agit donc pas à l’évidence d’une cession d’« usufruit temporaire », le dispositif anti-abus susvisé n’a pas vocation à s’appliquer à cette opération d’apport conjoint qui ne vise, elle, aucun objectif d’optimisation fiscale.
Au-delà même de l’analyse civiliste, il est donc grand temps que l’on revienne à la raison et que le « bon sens fiscal » l’emporte…
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