L’AMF rappelle à l’ordre sept conseillers en investissements

Les conseils en investissements financiers qui ont exercé une activité de placement non garanti ont été sanctionnés, La société Revel Groupe, déjà mise en garde et poursuivie, est à l’origine des produits distribués
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La commission des sanctions de l’AMF s’est prononcée le 20 mai 2015 à l’encontre de sept conseillers en investissements financiers (CIF) qui ont proposé entre 2011 et 2012 des placements non autorisés par leur statut visant des dispositifs fiscaux Tepa et Dutreil.

Une activité de placement interdite.

Pour caractériser l’exercice par ces intermédiaires d’une activité de placement non garanti, l’autorité s’est basée sur la convention de placement qu’ils ont conclue avec le groupe Revel (lire l’encadré). Elle a notamment retenu que les fonds présentés aux clients comme des produits ou des fonds d’investissement «consistaient en réalité» en des actions de sociétés par actions simplifiées à capital variable dont l’émission était destinée à financer les projets de développement des sociétés émettrices. Pour l’AMF, les CIF ont dépassé les limites fixées par la loi de régulation bancaire et financière de 2010 en vertu de laquelle ils «ne sont plus autorisés à exercer une activité de placement», celle-ci ne figurant plus parmi les activités prévues par l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier. En l’espèce, l’AMF a établi que ces intermédiaires ont recherché des souscripteurs pour le compte de l’émetteur et qu’ils ont placé les titres financiers des sociétés du groupe Revel auprès de leurs clients.

Amaury Catrice, président d’Assorg, société de conseil en conformité réglementaire, relève que «c’est la première fois» que l’AMF prononce une sanction en se focalisant sur la définition du placement non garanti défini par les articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code monétaire et financier. Selon lui, les CIF doivent être «d’autant plus attentifs à cette notion que le régulateur s’en est servi pour mettre au point la réglementation du financement participatif en plein essor actuellement».

Des offres au public irrégulières.

Par ailleurs, la commission a souligné que les plaquettes de présentation n’ont pas précisé «la nature du produit financier à souscrire, à savoir des actions de sociétés par actions simplifiées, ni le nombre d’actions avant et après l’augmentation de capital envisagée, ni le prix de souscription des actions proposées, ni le chiffre d’affaires ou les résultats de sociétés émettrices». De telles informations n’étant pas «suffisamment complètes et précises», l’autorité a mis en cause le manque de loyauté des intermédiaires dans le cadre d’offres au public qu’elle a jugées comme étant irrégulières.

Le montant des sanctions en débat.

Sanctionnés, les CIF sont tenus de s’acquitter de montants compris entre 3.000 et 9.000 euros qui, selon Amaury Catrice, «témoignent plutôt d’un avertissement adressé à l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) susceptibles d’être concernés par ce type de difficultés dès lors qu’ils interviennent dans des opérations de levée de fonds ou de haut de bilan». Pour Dounia Harbouche, avocat à la Cour, «la modicité» de ces montants «peut s’expliquer en l’espèce par le fait que la plupart des investisseurs ont été remboursés et aidés dans les démarches d’annulation de leurs souscriptions par leur CIF».

David Charlet, le président de l’Anacofi, est plus réservé: «Dans le montage en cause, les CIF ont distribué des produits de type FIA (fonds d’investissement alternatifs) alors même que l’Anacofi explique depuis des années qu’une telle opération est impossible. C’est la raison pour laquelle je considère que ces conseillers auraient pu être sanctionnés par des montants beaucoup plus importants. Il semble plutôt que la commission des sanctions ait retenu des circonstances à leur décharge. En ce sens, ils n’ont pas créé le produit, la règlementation de l’AMF sur la distribution se mettait en place à l’époque des faits et, par ailleurs, le groupe à l’origine de la commercialisation fait l’objet d’une procédure judiciaire lourde (lire l’encadré)

Bien appréhender le commissionnement…

Du côté des conseillers, des interrogations ne vont pas manquer de se poser pour savoir comment limiter les risques liés à leur activité. Dans cette affaire, si les intermédiaires font valoir qu’ils ont été induits en erreur, ils auraient dû se méfier. «En règle générale, les taux de commissionnement très élevés ainsi que les taux de rendement importants annoncés à l’investisseur sont des critères de nature à redoubler de vigilance», souligne Dounia Harbouche. Pour mémoire, les conventions de placement ont fixé une rémunération composée d’une commission pouvant atteindre 7,5% du montant des souscriptions et une rétrocession sur encours de 0,20%.

… et le choix du statut.

Pour Dounia Harbouche, «il ressort clairement de cette décision l’obligation pour les CIF de vérifier, avant de conclure une nouvelle convention de partenariat, qu’ils disposent bien de la capacité à conseiller les produits concernés».

Par ailleurs, il est également question pour ces conseillers de traiter exclusivement avec des prestataires de service d’investissement (PSI) qui ont la compétence pour s’assurer de la validité des produits financiers. Une fois mandaté par un PSI, le CIF exerce alors l’activité de démarchage uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, des opérations et des produits pour lesquels il est agréé. Mais cette association n’est pas sans difficultés, au regard notamment des conditions d’exercice des PSI «dont l’activité de placement nécessite des fonds propres importants», remarque Amaury Catrice.

Pour réduire le risque en-couru par l’intermédiaire financier, une autre solution consiste à obtenir le statut d’agent lié pour exercer une activité de placement pour le compte de ce PSI. Cette alternative peut être envisagée comme une solution «à la condition de n’être lié qu’à un seul PSI, entraînant la perte du statut de CIF et de son indépendance ou - pour ne pas lui être lié et maintenir son statut de CIF - de se faire rémunérer exclusivement par l’investisseur dans le cadre d’une mission de conseil en investissement et non pas par l’émetteur», ajoute Amaury Catrice. «Nous constatons un intérêt de plus en plus marqué pour ce statut d’agent lié en lieu et place de celui de CIF, notamment pour des questions de transparence», relève à ce propos Grégoire Dupont, le secrétaire général de l’Orias. «Jusqu’à présent, le statut d’agent lié n’est associé qu’à deux assureurs», observe de son côté David Charlet.

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