L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour ses chartes d’enquête et du contrôle.
Les modifications apportées à la charte de l’enquête issues de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) concernent les sujets suivants :
Les modalités d’audition à distance ou de recueil des explications qui peuvent désormais s’effectuer sur place ;
L’usage d’une identité d’emprunt numérique ;
La possibilité pour l’AMF de mener des visites domiciliaires dans le cadre de la recherche de délit contre les biens susceptibles de constituer des manquements à son règlement général ;
L’existence du manquement d’entrave administrative qui offre désormais à l’AMF la possibilité de poursuivre et de sanctionner tout comportement d’obstruction aux services d’enquête de l’AMF.
En outre, d’autres évolutions sont intégrées :
La faculté pour l’autorité judiciaire de transmettre, sur demande, des éléments d’information aux services d’enquêtes de l’AMF (L.621-20-3 du code monétaire et financier) ;
Le droit à communication de l’administration fiscale instauré par la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) et les modalités de signalement à la cellule de renseignement financier nationale, ou encore, les modalités d’échanges d’informations avec d’autres administrations (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Commission de régulation de l’énergie, etc.) mis en œuvre sans préjudice des accords de coopération internationale conclus par l’AMF avec ses homologues étrangers.
La mise à jour de la charte du contrôle traduit, essentiellement, les évolutions des pouvoirs nouvellement reconnus aux contrôleurs de l’AMF et précise la nature de certains actes de procédure encadrés par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Il s’agit, notamment, de l’introduction de la possibilité, pour les contrôleurs, de faire jouer un droit à communication à l’égard de toute personne en sollicitant la remise de documents et informations sur tout support (art. 621-10 du code monétaire et financier). Enfin, de nouveaux éléments, analogues à ceux figurant dans la charte de l’enquête, sont précisés :
Le détail des modalités d’auditions des personnes sollicitées par les contrôleurs ;
L’usage d’une identité d’emprunt numérique permis par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires (L.621-10-1 du code monétaire et financier) ;
Les conditions d’échanges d’information avec d’autres autorités françaises.
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