La modification de la déductibilité des charges financières doit être anticipée dès l’exercice 2018
L’article 34 de la loi de finances pour 2019 transpose l’essentiel des dispositions de l’article 4 de la directive Atad relatives à la déduction des charges financières pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Certains dispositifs existants (amendement Carrez, rabot et sous-capitalisation dans sa version actuelle) sont remplacés par de nouvelles règles ne permettant de déduire les charges financières nettes (internes ou externes) que dans la limite de 30 % d’un «Ebitda fiscal» de l’entreprise (groupe fiscal) ou trois millions d’euros, si ce montant est supérieur.
Lessociétés membres d’un groupe consolidé peuvent toutefois bénéficier d’une clause de sauvegarde permettant une déduction complémentaire de 75 % des charges excédant cette limite, sous réserve que leur ratio entre fonds propres et actifs soit supérieur ou égal à celui du groupe consolidé auquel ils appartiennent.
En complément, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation réapparaît sous un nouveau format. Ainsi, dès lors que le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise (ou de sociétés intégrées) par l’ensemble des entreprises liées (non intégrées) excède 1,5 fois le montant de ses fonds propres, les charges financières nettes sont déductibles dans la limite de :
- 30 % de l’Ebitda fiscal ou trois millions d’euros, à hauteur de ce montant multiplié par le rapport entre le montant moyen des dettes vis-à-vis d’entreprises non liées et 1,5 fois le montant des fonds propres et, le montant moyen du total des dettes liées et non liées
- 10 % de l’Ebitda fiscal ou un million d’euros, pour le solde à hauteur de ce montant multiplié par le rapport entre le montant des dettes vis-à-vis d’entreprises liées excédant 1,5 fois le montant des fonds propres et, le montant moyen du total des dettes liées et non liées. Le reliquat peut être déduit au titre des exercices suivants après application d’une décote de deux tiers de son montant.
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Ces règles spécifiques ne s’appliquent pas si l’entreprise en situation de sous-capitalisation peut justifier que le ratio d’endettement (dette/fonds propres) du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement. Dans l’affirmative, la déduction est alors limitée à 30 % de l’Ebitda fiscal ou trois millions d’euros avec application possible de la clause de sauvegarde.
Le montant des charges financières nettes non déduit au titre d’un exercice est reportable sans limitation de durée et déductible dans la limite de la capacité annuelle de déduction du groupe. La capacité de déduction inutilisée au titre d’un exercice reste utilisable au titre des cinq exercices suivants sans toutefois autoriser la déduction des charges financières en report.
Ce nouveau dispositif devrait conduire les groupes à réévaluer le montant de l’actif d’impôt différé (IDA) pouvant être comptabilisé au titre du stock d’intérêts non déduits au 31 décembre 2018 en application du dispositif actuel de lutte contre la sous-capitalisation.
Si en pratique il est rare que les groupes comptabilisent un IDA au titre des intérêts non déduits en application du régime de sous-capitalisation en raison du caractère incertain du montant pouvant être imputé et des conditions strictes d’imputation (25 % du RCAI retraité des sociétés intégrées et décote annuelle de 5 % au-delà de la deuxième année), ce nouveau dispositif pourrait, dans certains cas, faciliter l’évaluation de l’économie fiscale attendue.
Ainsi, les intérêts qui resteraient en report au 31 décembre 2018 devenant déductibles selon les règles issues du nouveau dispositif, il convient de déterminer le montant de l’économie fiscale future à la lumière de ces nouvelles règles. Selon les circonstances, la déduction attendue selon ces règles pourrait justifier la comptabilisation d’un IDA.
Enfin, les business plans utilisés pour justifier la reconnaissance d’IDA sur différences temporelles ou déficits doivent être ajustés pour tenir compte des nouvelles règles, que ce soit en France ou dans les nombreux pays en cours d’adoption de dispositifs similaires.
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