La modification de la clause bénéficiaire doit être connue avant le décès du souscripteur
Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de la société Gan vie, un homme avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait fait part à l’assureur, dans une lettre, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. A la suite du décès de son époux, cette femme a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti. Le fils se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, a assigné la femme en restitution de ce capital.
La Cour d’appel condamne l’épouse à payer au fils plus de 132000 euros. La Cour retient que, «par testament olographe en date du 10 août 1987, [l’époux] a révoqué toute donation faite au profit de sa femme, la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et a institué son fils légataire universel». «Le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier».
La Cour d’appel rappelle encore que «[le mari] avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils». Pour la juridiction, «ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et a pour effet de détruire valablement l’attribution primitive du capital-décès à [sa femme] en lui substituant[son fils]», un document « cohérent, dans un contexte de séparation des époux». En conservant les fonds malgré la connaissance de ses éléments, l’épouse «a commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt». Et pour la Cour, le préjudice équivaut au montant du capital décès.
La Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (n°18-14954) casse et annule la décision d’appel. En effet, «l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de [l’époux] ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré». La Cour n’a pas non plus «caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont [le fils] aurait été fondé à se prévaloir» et a violé l’article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige. Il résulte notamment de ce texte « que l’assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance».
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