La France rappelée à l’ordre sur les dividendes
En écartant le mécanisme de prévention de la double imposition économique, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. Dans son arrêt Accor (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait indiqué que la différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire au droit de l’Union et que le mécanisme français de prévention de la double imposition n’était pas compatible avec les dispositions du traité. une position réaffirmée par la Cour européenne dans l’arrêt rendu le 4 octobre dernier (affaire C-416/17 Commission/France).Le Conseil d’État a rendu, suite à l’arrêt Accor (1), plusieurs arrêts qui ont provoqué des plaintes adressées à la Commission. Celle-ci a relevé que certaines conditions relatives au remboursement du précompte mobilier prévues par ces arrêts étaient susceptibles de constituer des violations du droit de l’Union.La France ayant refusé d’accéder à l’avis de la Commission lui enjoignant d’adopter certaines mesures, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.Dans son arrêt, la Cour rappelle que, à l’égard d’une réglementation fiscale visant à prévenir la double imposition économique des bénéfices distribués, la situation d’une société actionnaire percevant des dividendes d’origine étrangère est comparable à celle d’une société actionnaire percevant des dividendes d’origine nationale dans la mesure où, dans les deux cas, les bénéfices réalisés sont, en principe, susceptibles de faire l’objet d’une imposition en chaîne.Or, le droit de l’Union impose à un État membre qui connaît un système de prévention de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés par des sociétés résidentes d’accorder un traitement fiscal équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.La Cour constate ainsi que la France était tenue, pour mettre fin au traitement discriminatoire dans l’application du mécanisme fiscal visant à la prévention de la double imposition économique des dividendes distribués, de prendre en compte l’imposition subie antérieurement par les bénéfices distribués résultant de l’exercice des compétences fiscales de l’État membre d’origine des dividendes, dans les limites de sa propre compétence d’imposition, indépendamment de l’échelon de la chaîne de participation auquel cette imposition a été subie, à savoir par une filiale ou une sous-filiale.La France a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. Concernant le grief selon lequel le Conseil d’État aurait dû procéder à un renvoi préjudiciel avant de fixer les modalités de remboursement du précompte mobilier dont la perception avait été jugée incompatible avec le droit de l’Union par l’arrêt Accor.La Cour rappelle qu’un manquement d’un État membre peut être, en principe, constaté quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante. En outre, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour dès lors qu’une question relative à l’interprétation du traité est soulevée devant elle. Cette obligation de saisine a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union.Pour la première fois, la Cour constate qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne aurait dû l’interroger afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union. En effet, dès lors que le Conseil d’État a omis de procéder à cette saisine, alors même que l’application correcte du droit de l’Union dans ses arrêts ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, le manquement est établi.(1) Arrêt de la Cour du 15 septembre 2011 dans l’affaire C-310/09
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