La donation de titres ne purge pas la plus-value en report en cas de cession avant 18 mois
Le requérant à l’origine de la QPC contestait la constitutionnalité des dispositions qui déterminent les conditions du report d’imposition d’une plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
Dans cette hypothèse, le régime de droit commun prévoit que les plus-values d’apport, réalisées depuis le 14 novembre 2012, au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, sont placées de plein droit en report d’imposition (art. 150-0 B du CGI) [1].
Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation auprès d’une personne contrôlant la société bénéficiaire de l’apport, le texte de l’article 150-0 B ter du CGI prévoit d’imposer la plus-value entre les mains du donataire, si ce dernier cède les titres qu’il a reçus dans les 18 mois de la donation.
Un délai de 18 mois imposé par Bercy afin de lutter contre les schémas d’optimisation fiscale permettant du purger la plus-value par la succession d’une opération de donation puis de cession.
A noter qu’au-delà de ce délai, la plus-value en report est définitivement exonérée (de même en cas de cession des titres apportés après trois ans ou du réinvestissement du produit de cession [2]).
Selon le contribuable, ces dispositions sont non-conformes à la constitution car elles font peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition liée à l’enrichissement antérieur des donateurs.
Le requérant ajoute que ce transfert d’imposition sur le donataire ne saurait être justifié par la nécessité de lutter contre la fraude fiscale.
Une argumentation qui n’aura pas convaincu le Conseil constitutionnel qui a jugé que l’imposition du donataire était parfaitement constitutionnelle, a fortiori parce que celui-ci peut purger la plus-value en report dès lors qu’il cède ses titres après 18 mois à compter de la donation.
, [1] Art. 150-0 B du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012
[2] La loi de finance pour 2019 a modifié les conditions du réinvestissement
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