La diminution du prix de cession strictement appréciée
A l’occasion d’une vérification de comptabilité, une SCI a fait l’objet d’une remise en cause de la détermination de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de parcelles d’un terrain à bâtir. Pour déterminer la plus-value réalisée, la SCI avait majoré le prix d’acquisition du montant correspondant à l’indemnité versée à une société de construction, en application d’un protocole transactionnel, effectué en raison de la rupture anticipée du marché de travaux de construction d’un ensemble résidentiel locatif conclu avec cette même société.
L’un des associés a demandé une décharge de cotisations supplémentaires, laquelle a été rejetée par le tribunal administratif de Toulon. La cour administrative d’appel de Marseille confirme le jugement(1), relevant que selon l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI, ne sont admis en diminution du prix de cession «que les frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession et que ces frais s’entendent exclusivement de ceux dont cette disposition dresse la liste et, notamment, des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation». Il résulte ainsi de l’instruction que la SCI s'était engagée, en cas de rupture anticipée du marché de travaux à verser une indemnité à la société, «ne peut toutefois pas être regardée comme une indemnité d'éviction versée au preneur d’une chose, au sens et pour l’application» de ces dispositions.
(1) CAA deMarseille,4ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2018, 17MA02247
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