ISF et quasi-usufruit : l’arrêt du 24 mai 2016 était fiscalement prévisible
Le 24 mai 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif au sort en matière d’ISF de la dette de restitution d’un quasi-usufruitier (n° 15-17778).
Pour comprendre cette décision, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que la donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit peut s’effectuer selon deux possibilités:
- La première consiste à prévoir – sur le fondement de l’article 587 du Code civil – un quasi-usufruit, c’est-à-dire le pouvoir pour le quasi-usufruitier de disposer de la somme à sa guise, à charge pour lui de la restituer au nu-propriétaire lors de l’extinction de son quasi-usufruit. Lors du décès du quasi-usufruitier, une créance égale au montant de sa dette de restitution figure au passif de sa succession. Cette dette diminue l’actif brut taxable et, par conséquent, l’assiette des droits de succession. Cette première solution expose le nu-propriétaire à un risque de non-recouvrement de sa créance en cas d’insuffisance de l’actif successoral.
- La seconde possibilité est d’exclure le quasi-usufruit en interdisant à l’usufruitier de consommer la somme sans l’accord du nu-propriétaire. Au moment de l’extinction de l’usufruit, celui-ci devient plein-propriétaire de la somme en franchise de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 1133).
Le quasi-usufruit a donné lieu à de la jurisprudence en matière de droits de succession, puis le 24 mai dernier en matière d’ISF. Cela était prévisible dans la mesure où il y a lieu de transposer à l’ISF les règles prévues en matière de droits de mutation par décès (CGI, art. 885-D).
En matière de droits de succession, les dettes encore à la charge du défunt au jour de son décès sont déductibles de l’actif brut taxable (CGI, art. 768), à l’exception, notamment, des dettes consenties au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées (CGI, art. 773-2°). Ces dettes sont présumées fictives. Toutefois, seules les dettes d’origine contractuelle entrent dans le champ d’application de cette présomption. Tel n’est pas le cas de la dette de restitution consécutive à un quasi-usufruit dans la mesure où celui-ci trouve sa cause dans la loi et, plus particulièrement, dans l’article 587 du Code civil. Suivant ce raisonnement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que cette dette était déductible de l’actif successoral taxable (Com., 27 mai 2015, n°14-16246).
Par ailleurs, les services fiscaux estiment que la dette de restitution du quasi-usufruitier n’est pas déductible pour le calcul de l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912, n° 50). Infirmant cette analyse et suivant le raisonnement suivi en matière de droits de succession, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger (Com., 24 mai 2016, n° 15-17778) que le quasi-usufruitier se trouve tenu d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit qui, découlant de l’article 587 du Code civil, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme.
A lire aussi, sur le même sujet, l’article de cette semaine « Un dégrèvement ISF serait en vue».
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