Exonération de plus-values immobilières : précisions sur l’effectivité de la résidence principale
M. A a vendu le 6 août 2009, pour un prix de 56.000 euros, un appartement de 17 mètres carrés situé rue Paul Bert à Lyon qu’il avait acquis le 16 octobre 2007 pour un prix de 30.000 euros. Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel le vérificateur, estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, a notamment remis en cause l’exonération d’impôt de la plus-value ainsi réalisée, dont il avait bénéficié à ce titre en application de l’article 150 U du code général des impôts. Le propriétaire a été assujetti au titre de ce rehaussement à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré. Il a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
La cour d’appel l’a débouté en relevant les indices suivants:
-en premier lieu, ses déclarations de revenus pour 2007-2008 et 2008-2009 mentionnent deux autres résidences principales;
-c’est son épouse qui s’est acquitté de la taxe d’habitation durant les deux années 2008-2009, «cette seule circonstance concomitante à la vente de l’immeuble rue Paul Bert à Lyon, ne suffit pas à démontrer que ce bien constituait alors la résidence principale»;
-le relevé du compteur électrique a montréune consommation très faible de 460 kilowatt heures, «ne correspondant pas à celle généralement relevé pour un local habité à plein temps»;
-les factures d’eau produites résultent quant à elles «seulement d’estimations, le compteur n’ayant jamais été relevé pendant la période où l’intéressé était propriétaire de l’appartement»;
-les attestations de voisins et de connaissances produites par M.A, qui indiquent que ce dernier aurait occupé l’appartement litigieux, «ne permettent pas de tenir pour établi qu’il s’agissait effectivement de sa résidence principale»;
-enfin, si le bail d’habitation qu’il a signé avec son épouse pour un logement situé dans la rue Giry, le 6 août 2009, est concomitant avec la vente de l’appartement de la rue Paul Bert, il résulte de l’instruction que ce contrat de bail mentionne comme adresse de M. A... celle d’un autre lieu.
D’où les juges ont justement relevé que l’appartement litigieux ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du CGI.
CAA Lyon 25-10-2018 n° 18LY01393
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