Entrepreneurs individuels : intérêts de la déclaration d’insaisissabilité
La loi Macron prévoit une insaisissabilité de plein droit. Frédéric Aumont, notaire associé à l’office du Grand Large (Métropole de Lyon) et membre du réseau Notaires Conseils d’Entrepreneurs, explique la nécessité néanmoins d’une déclaration notariée qui évite toute discussion notamment dans le cadre d’une procédure collective.
La déclaration d’insaisissabilité est régie par les articles L. 526-1 à L. 526-5 du Code de commerce. Créée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, elle permet, par dérogation au principe énoncé à l’article 2284 du Code civil voulant qu’un débiteur engage tous ses biens, de rendre certains biens immobiliers d’un entrepreneur individuel insaisissables par ses créanciers professionnels, dès lors que ces biens ne sont pas affectés à son usage professionnel.
Le texte de la loi est particulièrement large, puisqu’il vise toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. En revanche, la déclaration d’insaisissabilité ne trouve pas à s’appliquer au cas du gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL); elle ne trouve pas non plus à s’appliquer au cas de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ce dernier bénéficiant déjà d’un patrimoine d’affectation permettant de protéger ses biens non affectés à l’usage professionnel.
La portée de la déclaration d’insaisissabilité n’a cessé de s'étendre : initialement réservée à la seule résidence principale de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité fut rapidement étendue à tout bien foncier bâti ou non bâti qui n’est pas affecté à un usage professionnel. En revanche, seuls les droits immobiliers sont concernés: les parts de la Société Civile Immobilière au travers de laquelle l’entrepreneur individuel peut détenir sa résidence principale, demeurent ainsi saisissables.
Une évolution législative est toutefois venue nuancer ce propos vis-à-vis de la résidence principale de l’entrepreneur individuel: si jadis la résidence principale pouvait être déclarée insaisissable par l’entrepreneur individuel, aujourd’hui elle est insaisissable de plein droit, sans qu’une déclaration à cet effet soit nécessaire. Depuis le 8 août 2015 marquant la date d’entrée en vigueur de la Loi Macron du 6 Août 2015, la résidence principale d’un entrepreneur individuel ne peut, en effet, plus faire l’objet d’une saisie immobilière par ses créanciers pour des dettes professionnelles. En revanche il va de soi que si la créance n’est pas d’ordre professionnel, le bien reste saisissable.
Si l’immeuble où se trouve la résidence principale a un usage mixte (c’est le cas de l’entrepreneur individuel qui exerce son activité à domicile), la partie non utilisée pour un usage professionnel est également, de plein droit, insaisissable, sans déclaration préalable et sans qu’un état descriptif de division soit, comme avant, nécessaire.
En outre le prix obtenu de la vente de la résidence principale demeure insaisissable si, dans l’année qui suit, les sommes sont réemployées à l’achat d’une nouvelle résidence principale.
Le notaire joue, en matière de déclaration d’insaisissabilité, un rôle de premier ordre. La déclaration doit en effet être reçue impérativement par notaire, sous peine de nullité. L’intervention du notaire et par là-même la rédaction d’un acte authentique se comprend au regard de la nécessité de faire publier la déclaration d’insaisissabilité (la date de publication fixant l’opposabilité aux créanciers de l’entrepreneur). L’intervention du notaire va cependant bien au-delà de ce seul aspect et trouve également sa raison d'être dans l’obligation de conseil qu’il assume à l'égard de son client entrepreneur individuel.
L’effet de la déclaration d’insaisissabilité consiste, on l’a dit, à rendre certains biens immobiliers d’un entrepreneur individuel insaisissables par ses créanciers professionnels, dès lors que ces biens ne sont pas affectés à son usage professionnel. Il s’agit donc d’une mesure empreinte de sécurité vis-à-vis de l’entrepreneur individuel.
En matière de procédures collectives, l’intérêt de la déclaration d’insaisissabilité apparaît clairement: une déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture d’une procédure collective permet d’empêcher que le liquidateur judiciaire ne vende l’immeuble concerné par l’insaisissabilité.La déclaration d’insaisissabilité n’est d’ailleurs opposable qu’aux créanciers professionnels dont la créance naît après la publication de la déclaration; dès lors qu’elle a été publiée avant que le débiteur ne soit mis en liquidation judiciaire, la déclaration d’insaisissabilité permet de soustraire le bien concerné du gage collectif des créanciers, et cela même en présence des créanciers à qui cette déclaration est inopposable.
La déclaration d’insaisissabilité présente en revanche des limites, au rang desquelles, notamment, l’inopposabilité à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Quant, enfin, aux effet de la déclaration d’insaisissabilité dans le temps au regard de la situation personnelle de l’entrepreneur individuel, la loi Macron du 6 Août 2015 est venue apporter deux correctifs pertinents à la situation existante. D’une part, en cas de dissolution du régime matrimonial, la règle existante se maintien, à savoir la préservation des effets de l’insaisissabilité lorsque l’entrepreneur est attributaire du bien, en précisant qu’elle vaut aussi bien pour la résidence principale que pour les biens fonciers déclarés insaisissables. D’autre part, en cas de décès du déclarant, alors que jusqu’alors il était prévu que l'événement emportait révocation de la déclaration (ce qui pouvait s’avérer potentiellement catastrophique pour les successeurs de l’entrepreneur), dorénavant le texte prévoit que les effets de l’insaisissabilité subsistent également jusqu'à la liquidation de la succession.
La déclaration d’insaisissabilité permet ainsi, d’une façon assez nette, de protéger le patrimoine immobilier non affecté à un usage professionnel de l’entrepreneur individuel.
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