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Divorce : quelle valeur retenir pour des parts sociales appartenant à l’un des époux ?
Divorce : quelle valeur retenir pour des parts sociales appartenant à l’un des époux ?
Durant la phase d’indivision post communautaire, l’époux peut donc vendre ses titres sans l’accord de son conjoint. Ce dernier, en cas de désaccord, peut néanmoins faire appel à un expert afin de déterminer le montant à retenir dans le cadre des opérations de partage
Des époux mariés sous le régime de la communauté de biens divorcent. Durant le mariage, l’épouse avait acquis des parts sociales qui, selon la règle de la distinction du titre et de la finance, lui confèrent la qualité d’associé, leur valeur restant commune aux deux époux. Postérieurement au prononcé du divorce, durant la phase d’indivision post-communautaire, l’ex-épouse vend ses parts sociales au prix de 4.000 euros. L’ex-mari, qui estime ce montant dérisoire dans le cadre des opérations de partage, fait appel à un expert qui retient la somme d’environ 75.000 euros. L’ex-épouse demande, devant le tribunal, la prise en compte du montant de 4.500 euros au titre des opérations de liquidation et de partage de leur communauté.
La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande et porte ce montant à 75.210 euros, estimant que la requérante «ne pouvait pas se prévaloir du prix auquel elle avait cédé des parts indivises», l’ex-mari n’ayant pas donné son consentement à leur cession.
L’ex-épouse forme un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que « la vente par [l’ex-épouse] des parts indivises sans l’accord de son ex-conjoint lui était opposable pour la portion indivise lui appartenant» puisque la cession d’un bien indivis par un seulindivisaireest opposable auxcoïndivisairesà concurrence de laquote-partde son auteur.
Distinction du titre et de la finance durant la phase d’indivision post communautaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’ex-épouse (lire l’encadré) en substituant le motif retenu par la cour d’appel. Le motif invoqué par les juges du fond, à savoir celui de la nécessité du consentement du coïndivisaire, est inopérant dès lors que l’indivision porte sur la seule valeur des parts sociales. «L’arrêt confirme la distinction du titre et de la finance durant la phase d’indivision post-communautaire. Il reprend une solution énoncée en juin dernier (1). Propre à l’épouse durant la communauté, le «titre», en l’occurrence la qualité d’associé, lui devient personnel lors de l’indivision, de sorte qu’elle détenait le pouvoir de transférer seule la propriété de ses parts. La question du consentement de l’ex-mari à la cession ne posait donc pas. Cependant, comme on peut le constater en l’espèce, l’ex-mari peut agiren demandant une expertise afin d’évaluer les parts sociales indépendamment de leur prix de cession », relève Stéphane Valory, avocat à Paris.
Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 12-29265 (en pdf ci-dessous)
(1)Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 13-16309 (en pdf ci-dessous)
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