Curatelle : le changement de clause bénéficiaire nécessite l’accord du curateur
En l’espèce (1), un majeur vulnérable est placé en curatelle simple en 2008. Une association est désignée en tant que curateur professionnel. Le 10 février 2009, la personne sous curatelle contacte son assureur par lettre afin de lui signifier son souhait de modifier la clause bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie, en substituant son fils à sa fille. Dans un testament authentique du 13 février 2009, la personne protégée désigne son fils en tant que bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie. Elle décède un an après. La compagnie d’assurance n’ayant pas reçu l’accord du curateur pour l’un des contrats, c’est la fille du défunt qui reçoit le bénéfice dudit contrat. Reprochant à l’assureur d’avoir manqué à ses obligations, le fils du défunt assigne la compagnie en responsabilité afin d’obtenir des dommages et intérêts.
La cour d’appel ne fait pas droit à sa requête. Le fils du défunt forme un pourvoi devant la Cour de cassation avançant notamment que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par une personne sous curatelle sans l’assistance de son curateur.
Le Cour de cassation rejette cet argument considérant que si une personne sous curatelle peut librement tester, « ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire » d’un contrat d’assurance vie. Constant l’absence du curateur au moment où le majeur protégé a exprimé son souhait de modifier ses clauses bénéficiaires et qu’aucun accord du curateur n’avait été transmis avant le décès de la personne sous curatelle, la Cour de cassation indique que c’est à bon droit que la cour d’appel en déduit que « le testament se trouvait privé d’efficacité quant à cette substitution ».
Le changement de clause bénéficiaire : un acte de disposition. La cour d’appel rappelle ainsi que toutes modifications de la clauses bénéficiaires est un acte de disposition - en vertu de l’annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 (2) – « sans distinguer entre les modifications par voie d’avenant contractuel ou par voie testamentaire ». En conséquence, conclut les juges d’appel, la personne placée sous curatelle devait « nécessairement être assisté d’un curateur ».
(1) Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n°15-12544
(2) Décret n°2008-1484
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