L’administration fiscale appliquera, à compter de 2021, de manière «mesurée » l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables, indique Bercy dans une réponse ministérielle., «Les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.»
«La nouvelle définition de l’abus de droit telle que prévue à l’article L.64 A du LPF n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives», indique le ministère de l’Action et des comptes publics dans une réponse publiée le 13 juin 2019. Il était interrogé par la sénatrice Catherine Procaccia (Val-de-Marne - Les Républicains) sur les inquiétudes des professionnels relatives à l’impact du «petit abus de droit» (question écrite n° 09965).
«Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), permet à l’administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles», rappelle le ministère. Or Bercy précise que «l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales» Il cite à cet égard les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien et exonère de droits la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, n’ont pas été modifiés.
L’administration fiscale «appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables». Enfin, «les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés».
Bercy enfonce doncle clou sur ce sujet puisqu’il avait déjà publié un communiqué de presse de la même teneur en janvier.
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