Une réponse ministérielle s’intéresse à la situation de réduction du délai de préavis justifiée par un certificat médical. Le député Jean-Yves Le Déaut cite le cas rencontré par un propriétaire dont l’une de ses locataires, une personne souffrant des jambes et âgée de plus de 60 ans, lui a fait parvenir une demande de congé réduite à un mois avec un certificat médical. Ce certificat médical spécifiait que l'état de santé de cette personne nécessitait un logement en rez-de-chaussée, Le propriétaire a contesté car la personne quittait un appartement situé au premier étage pour reprendre un appartement situé également au premier étage. La commission de conciliation a donné raison à la locataire, la simple fourniture d’un certificat médical associé à l'âge de la personne en lui seul suffirait.
La ministre du logement rappelle que l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fixe à trois mois le délai de préavis applicable au congé lorsqu’il émane du locataire. Le délai est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. La seule présentation de ce certificat médical, associée à l'âge de la requérante, suffit à accorder le droit au délai de préavis réduit. En cas de contestation, la cour de cassation considère que le locataire doit apporter la preuve d’une incompatibilité entre le logement et son état de santé (Civ. 3e 29 janvier 2002 n° 00-18.664). Le juge judiciaire a, par ailleurs, admis comme justifiant la réduction du délai de préavis un certificat médical indiquant que l'état de santé du locataire justifie un changement de domicile (CA Versailles, 8e ch. D, 15 juin 1999).
Le législateur, dans la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) adoptée le 24 mars 2014, a étendu le préavis réduit aux « personnes dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ». Le certificat médical est donc désormais un élément de preuve indispensable au bénéfice du préavis de congés réduit, la condition d'âge n'étant plus requise. De plus, toute demande de délai réduit qui ne serait pas motivée au moment de l’envoi de la lettre de congé, ou dont aucun motif ne serait invoqué pour justifier cette demande, est désormais considérée comme nulle. Les modifications apportées par la loi ALUR n’ont vocation à s’appliquer qu’aux baux signés après son entrée en vigueur.
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