Imputation des moins-values de cessions de titres (scpi, années antérieures)
Les moins-values ne peuvent pas s’imputer sur des plus-values antérieures, donc les moins-values réalisées en 2011 ne peuvent pas diminuer les plus-values réalisées en 2009.
En outre, les moins-values immobilières ne peuvent pas s’imputer sur des plus-values mobilières
- Imputation des plus-values de cessions de titres sur les moins-values de cessions de titres des années antérieures (non)
L’article 150-0 D du Code général des impôts dispose en son 11° que « 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
Il apparaît ainsi que des moins-values peuvent s’imputer sur des plus-values de la même année ou d’années ultérieures dans la limite de dix années, mais non sur des plus-values antérieures. De ce fait, les moins-values de 2011 de votre client ne pourront va venir diminuer ses plus-value de 2009.
- Imputation des plus-values de cessions de titres sur les moins-values de cessions de parts de SCPI (non)
Si l’article 150-0 D du Code général des impôts précise que les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de cette année ou des dix années suivantes, il précise également que les plus- et moins-values en question doivent également être « de même nature ».
La question est donc de savoir si les plus- et moins-values réalisées lors de cession de titres et de SCPI sont de même nature. Si tel est le cas, alors l’imputation sera passible, mais dans le cas contraire, aucune imputation ne sera envisageable.
A ce sujet, le paragraphe n°111 du BOI 5 C-1-01 précise que « Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A et ce quel que soit le taux d’imposition des gains nets réalisés. » (instruction du 3 juillet 2011, BOI 5 C-1-01, voir § 110 à 119).
Cela concerne donc, d’une façon générale, les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés. Les parts de SCPI ne sont donc pas concernées, le régime d’imposition des plus-values relatives à ces dernières relevant du régime des plus-values immobilières (article 150 UB, I du CGI).
Il apparait ainsi que des moins-values ne peuvent s’imputer entre elles que lorsqu’elles relèvent du même régime d’imposition, donc les moins-values immobilières sur cession de parts de SCPI ne peuvent s’imputer sur des plus-values mobilières sur cession de titres.
RÉFÉRENCES
- Article 150-0 A du CGI
- Article 150-0 D du CGI
- Article 150 UB, I du CGI
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