L’option pour le prélèvement libératoire est irrévocable
Un contribuable a mentionné sur sa déclaration de revenus de l’année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d’assurance-vie et de capitalisation précédemment souscrits auprès d’une compagnie d’assurances. Après la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, il a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l’application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts s’il avait exercé l’option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s’agit.
Il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 22 janvier 2013 de la cour administrative d’appel de Paris qui l’a rétabli aux rôles de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de prélèvement social au titre de l’année 2006 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par ce jugement ;
Une option libératoire. Le Conseil d’Etat a rappelé le caractère irrévocable de l’option pour le prélèvement libératoire. Le contribuable ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
Une irrévocabilité tirée de la loi. Par ailleurs, dès lors que le caractère irrévocable de cette option résulte du texte législatif lui-même, le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d’exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, a légalement pu disposer, par le second alinéa de l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts, que «l’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
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