L’autoliquidation en passe d'être précisée

Un projet d’instruction revient sur les nouvelles modalités de restitution au titre du bouclier fiscal Les professionnels restent divisés sur l’intérêt de ce que l’administration nomme la «créance bouclier».
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Le bouclier fiscal (1) permet aux contribuables de plafonner leurs impôts directs à 50% de leurs revenus. Un particulier peut ainsi demander, par le biais d’une réclamation contentieuse, la restitution du montant perçu en trop par les services fiscaux. Depuis le 1er janvier 2009, cette restitution peut également s’exercer viaune procédure d’autoliquidation du plafonnement par le bénéficiaire (2). Ce nouveau mécanisme va faire l’objet d’une instruction administrative dont L’Agefi Actifss’est procuré le projet.

, La créance bouclier.

, Pour mémoire, l’autoliquidation permet au contribuable d’imputer sur les impositions à venir la créance qu’il détient sur l’Etat en raison du bouclier fiscal (L’Agefi Actifs, n°379, pp 7 à 10). Ainsi, au lieu de réclamer cette créance à l’administration, le contribuable va utiliser cette somme pour payer ses impôts futurs. Appelée «créance bouclier» par le projet d’instruction, celle-ci est égale au montant du droit à restitution (3). Le bénéficiaire peut demander à en bénéficier à la même date que le droit à restitution, c’est-à-dire «au 1erjanvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Ainsi, pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2007, la créance sera acquise au 1er janvier 2009»,illustre le projet d’instruction.

, Imputation de cette créance.

, Une fois la «créance bouclier» déterminée, la somme servira à payer un certains nombre d’impositions telles que l’impôt de solidarité sur la fortune, précise le projet de texte qui ajoute que «par suite, l’imputation ne peut être effectuée ni sur l’impôt sur le revenu…, ni sur les autres impositions susceptibles d’être plafonnées, c’est-à-dire sur les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement et sur les produits de placement».

, Une procédure déclarative.

, Le bénéfice du dispositif est accordé sous condition de déposer une déclaration 2041-DRBF. Selon l’article 1649-O A du Code général des impôts, «les déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d’impôt sur le revenu». Ainsi,«le délai de reprise s’exerce jusqu’au 31décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le droit a été acquis»,indique l’administration. «Le problème réside alors dansle fait que l’on peut contrôler des revenus au titre d’une année prescrite. Pour une autoliquidation en 2009, l’administration peut contrôler en 2012 pour les revenus de l’année 2007, alors que l’impôt sur les revenus de 2007 est prescrit»,met en garde Pierre-Olivier Bernard, avocat associé au cabinet Mayer Brown.

, Le document rappelle également qu’une majoration de 10% est appliquée en cas d’imputation excessive de la part du contribuable(4), avec néanmoins une marge d’erreur d’un vingtième.

, Autoliquidation ou réclamation contentieuse.

, Une pénalité spécifique de 10%, une autoliquidation qui peut se faire tardivement (au 15 juin pour l’ISF), un risque de contrôle des revenus pour une année prescrite, les professionnels du patrimoine ne voient pas beaucoup d’intérêt à cette procédure. De l’autre côté, la procédure de demande contentieuse inquiète en raison du contrôle qu’elle implique. A cela, Isabelle Fauchon, ingénieur patrimonial chez Neuflize-OBC répond que «l’administration fiscale a tous les éléments pour dire qui peut demander la restitution et qui n’en bénéficie pas. Le risque de contrôle n’est donc pas accru par le dépôt d’une demande de restitution».

, (1) Article 74 de la loi de Finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

, (2) Article 38 de la loi de Finances pou 2009, numéro 9 de l’article 1649-O A du CGI.

, (3) Le projet d’instruction renvoie aux instructions suivantes: BOI 13 A-1-06 et 13 A-1-08.

, (4) Article 1783 sexies du CGI.

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