Clause bénéficiaire : attention à la nullité pour insanité d’esprit
Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, selon la Cour de cassation.
Un particuliera souscrit un contrat d’assurance sur la vieenfévrier2005auprès de la société CNP assurances. Il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire en juin2010, avant d'être placé,ennovembrede la même année, sous le régime de la curatelle simple, puis, par décisiondejanvier2012, sous le régime de la curatelle renforcée.Enseptembre2014, il a, avec l’assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant deux tiers. A la suite de son décès, survenuendécembre2014, sa veuve a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant. Letribunal a prononcé la nullité de l’avenantdejuin2010et déclaré valable celuideseptembre2014. La veuve a sollicité en appel l’annulation du second avenant.
Rejetant cettedemande, la cour d’appelretient quele souscripteura demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier. Et dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant desa volontéque de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, l’arrêta retenu quel’avenant était donc valide.
La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi (1). La Haute juridictionjuge que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle «ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit». Par conséquent, lacour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental du souscripteurau moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, a violé les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466du Code civil.
En quinze ans, près de 9.000 milliards d’euros pourraient changer de mains en France. Derrière ce chiffre, devenu omniprésent, se trouvent une fondation et trois auteurs à l’origine d’une estimation désormais largement reprise dans les médias et le débat politique. Ce calcul est appelé à peser sur les discussions autour du patrimoine, de l’héritage et des inégalités à moins d'un an des présidentielles.
MARC THOMAS-MAROTEL, responsable de l’ingénierie patrimoniale, BPCE Vie, et chargé d’enseignement des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris-Dauphine
Lorsque le bénéficiaire désigné meurt avant d’avoir accepté le bénéfice stipulé à son profit, ses droits sont transmis à ses héritiers, sauf manifestation contraire de la volonté du souscripteur.
Jean François Steichen, avocat au barreau de Luxembourg, et Xavier Périnne, avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg, Affina Legal
Entre flexibilité pour les investisseurs fortunés et renforcement de la protection des épargnants, la LC 26/1 redéfinit les standards de l'outil patrimonial du Grand-Duché.
Le fonds coté multi-actifs géré activement vise à offrir une diversification du capital à long terme, au-delà des actions et obligations traditionnelles.
Depuis une dizaine d’années, une « mission cinéma » suscite et accompagne des productions audiovisuelles prenant le monde militaire pour cadre principal
Recevant le « prix du courage politique », l’ancien patron de la Fed s'est érigé en vigie de l'indépendance de la Réserve fédérale, désormais présidée par un financier jugé proche de Donald Trump.