Alerte sur le conseil
Au sujet de la transposition de la directive sur la distribution d’assurance (DDA), des arbitrages étaient attendus (L’Agefi Actifs, n°717, p.25) mais pas dans le sens de l’avis rendu récemment par le Conseil d’Etat sur le projet d’ordonnance.
Le cadre européen et la transposition française. Parmi les principes posés par ce texte, la matérialisation du devoir de conseil est particulièrement surveillée. Au niveau européen, selon le vocable consacré, la DDA entérine trois régimes de ventes possibles (L’Agefi Actifs, n°711, p. 8). L’un repose sur une analyse des besoins et des exigences du client, il s’agit du «test de cohérence». En plus de cette vérification, un autre test dit «du caractère approprié» implique de vérifier les connaissances et l’expérience du client. Le troisième mode correspond à la faculté de vente avec conseil à la demande du client ou à l’initiative du distributeur. Il comprend un «test d’adéquation» basé sur la situation financière et les objectifs du client. Celui-ci s’ajoute aux deux tests précédents. Au niveau français, la question de l’assimilation de ce dispositif s’est rapidement posée, le droit français ayant largement balisé le devoir de conseil. À raison d’une loi en 2005, d’une ordonnance en 2009 et d’une recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2013.
Douche froide. Résultat, l’exécutif a réécrit l’article L.132-27-1 du Code des assurances en traduisant l’impératif fixé au plan européen par la mise en œuvre d’une recommandation personnalisée, basée notamment sur une analyse impartiale. Confiants quant à l’issue envisagée par les autorités, les assureurs ont vu leurs attentes contrariées par le Conseil d’Etat. En cause, une «sur-»transposition condamnable aux yeux de certains observateurs, les autorités françaises dépassant le texte de la directive et de ses actes délégués. Sonia Fendler, membre du comex de Generali, signale que «la directive laisse la possibilité au distributeur de réaliser ou non une recommandation personnalisée, quand le projet de transposition le considère systématique». L’articulation entre le test du caractère approprié, le test d’adéquation mais aussi une analyse impartiale «n’est pas claire.»
Absence de vente et lourdeurs de gestion en vue. Cette recommandation personnalisée implique d’appliquer un test d’adéquation, ce qui se traduit par «des impacts importants», poursuit la dirigeante. Par exemple, «si le distributeur n’obtient pas les informations du client, il s’abstient de fournir un conseil, ce qui en France, implique l’absence de vente». Par ailleurs, en cas de changements d’allocation d’actifs, c’est-à-dire d’arbitrages, il s’agit d’analyser les coûts et les avantages escomptés de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts. Une telle appréciation des coûts par rapport aux avantages «doit être réservée au seul devoir de conseil optionnel, à savoir la recommandation personnalisée, et non au premier niveau “obligatoire”, qui correspond en droit français au test du caractère approprié de la directive», poursuit Hubert Marck, directeur des affaires publiques et conformité, Axa France.
Distorsions annoncées. Pour cet expert, si l’ordonnance était publiée en l’état, elle occasionnerait «une distorsion de concurrence significative entre assurance vie et compte titres, car les prestataires de service d’investissement (PSI) n’ont pas l’obligation de démontrer que les avantages attendus de l’arbitrage sont supérieurs aux coûts». Quant aux indications à reporter dans les déclarations d’adéquation, «très clairement, c’est décourager les arbitrages en gestion libre, au vu de la lourdeur du processus pour un acte qui doit être rapide si l’on veut être efficace», avance Sonia Fendler. Qui sera concerné ? «Les réseaux salariés seront beaucoup moins pénalisés car ils utilisent avant tout des options de gestion pilotée ou profilée, donc nous arriverons à une gestion très standardisée et absolument pas sur mesure comme savent le faire les CGPI !», conclut-elle.
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