Le tribunal de commerce s’oppose à la radiation de Radiall de la Bourse

La société était la première à profiter de la réforme de 2009 permettant à un émetteur de demander un retrait de la cote en raison d’un faible flottant
Olivier Pinaud

Les retraits de la cote font désormais l’objet d’un encadrement juridique qui manquait jusqu’à présent à la Bourse de Paris. Le jugement rendu vendredi par le tribunal de commerce dans l’affaire Radiall risque cependant de rebuter les candidats potentiels à une demande de radiation auprès de Nyse-Euronext. Le recours de la société de la famille Gattaz, qui souhaite quitter la cote en raison de l’étroitesse de son capital flottant, de la très faible liquidité du marché de son titre et du poids des contraintes liées à la cotation, a été rejeté par les juges.

Le tribunal de commerce de Paris estime que le bloc d’un peu moins de 7% détenu par le fonds Orfim ne peut être considéré comme «stable» car il est détenu depuis moins de trois ans (34 mois en réalité), et ce même si sa taille rend sa revente difficile sur le marché en raison de l'étroitesse de celui-ci. Selon les juges, il doit donc entrer dans le calcul du capital flottant. Conséquence, la société, détenue à 87% par le concert familial Gattaz (93% des droits de vote), ne peut donc user de l’argument de la faiblesse du capital flottant pour obtenir de Nyse-Euronext la radiation de son titre. Frank Martin-Laprade, associé chez Jeantet, l’avocat de Radiall, fait pourtant remarquer que «les blocs supérieurs à 5% du capital ne sont pas considérés comme du flottant par Nyse-Euronext lors de l’introduction en Bourse ou encore lors de la composition de ses différents indices».

Cette demande de radiation par la société émettrice elle-même constituait une première pour la Place de Paris depuis la réforme de l’appel public à l'épargne de 2009 qui ouvrait désormais cette possibilité à une entreprise afin d'échapper à ses obligations d’information du public. La réforme redonne toute son importance à la procédure de radiation. Auparavant, une entreprise cotée pouvait demander à être radiée, voire l’être unilatéralement par l’entreprise de marché, mais restait soumises à l’ensemble de ses obligations d’information du public, dès lors que le nombre de ses actionnaires ne devenait pas inférieur à 100. L’Autorité des marchés financiers s'était inquiétée à l'époque de cette réforme estimant qu’elle pourrait permettre à certaines sociétés de quitter la Bourse même avec des actionnaires minoritaires représentant plus de 5% de leur capital.

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