« Le recours collectif en Europe sera réservé aux consommateurs et aux PME »

Benoît Charot et Marie Albertini, associé gérant et associée chez Reed Smith, font le point sur les pistes de réflexion de Bruxelles
Yves-Marc Le Réour

L’Agefi: Où en est la réflexion sur l’action de groupe européenne?

Benoît Charot: Une consultation publique européenne ouverte à ce sujet le 4 février dernier par Bruxelles vient de s’achever fin avril. Nous attendons la synthèse de ses résultats. Elle visait à donner plus de cohérence aux initiatives menées séparément depuis des années par différents services de la Commission (concurrence, consommation). Des dispositifs d’actions en nom collectif existent déjà dans plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède), mais avec des champs d’application, ainsi que des conditions de recevabilité et de mise en œuvre très hétérogènes. Toute initiative législative de l’Union devra cependant respecter le principe de subsidiarité ancré dans les textes européens.

Quels seraient les secteurs les plus exposés à ce type de procédures?

Marie Albertini: Le recours collectif devrait être ouvert aux consommateurs et aux PME uniquement et son champ d’application limité à certains domaines tels que le droit de la consommation, de la concurrence ou de l’environnement. La réparation des dommages corporels en serait par ailleurs exclue. Ces recours pourraient se multiplier dans différents secteurs dont la finance (banque et assurances), la distribution (y compris l’e-commerce), les services aux collectivités, les télécoms ou l’audiovisuel.

Quelles différences avec la «class action» américaine?

Benoît Charot: L’adhésion implicite (opt out), qui vise à intégrer outre-Atlantique toutes les personnes potentiellement concernées par un dommage, sauf volonté contraire, est incompatible avec les fondements juridiques européens, notamment en France où «nul ne plaide par procuration». C’est donc l’adhésion explicite (opt in) qui devrait être retenue. Afin d’éviter tout recours abusif, l’initiative de l’action pourrait par exemple être limitée à certaines associations reconnues d’utilité publique. La prévention ou la réparation d’un préjudice direct seraient privilégiées, tout comme des solutions alternatives de règlement des conflits (médiation, transaction, conciliation) permettant d’éviter une «judiciarisation» trop grande de ces recours collectifs. Il serait enfin indispensable qu’ils soient de la compétence de juridictions déterminées comme le prévoit le dernier projet de loi français.

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