L’IPS avance des propositions pour simplifier le dossier des dividendes
A l’occasion de l’adoption en première lecture du projet de loi de Financement de Sécurité Sociale pour 2015, l’Assemblée Nationale a voté un amendement parlementaire modifiant l’article L. 131-6 du Code de Sécurité Sociale. Celui-ci est présenté comme une mesure d’harmonisation des règles d’assujettissement social des dirigeants de sociétés initiées en 2009 pour les société libérales et en 2013 pour les gérants majoritaires de SARL. En ce sens, le nouveau texte est supposé renforcer l’équité entre cotisants relevant de régimes distincts et mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment des finances sociales.
Pour l’auteur de l’amendement, il est nécessaire que les dispositions adoptées dans les précédentes LFSS s’appliquent à l’ensemble des situations, et ce pour ne pas encourager des phénomènes d’optimisation.
La mesure est injuste, inefficace et coûteuse. Au niveau des principes, le dispositif apparaît simple. Dans les faits il n’en n’est rien.
La mesure est injuste pour trois raisons:
- l’assujettissement des dividendes à cotisations sociales vise à ce jour la plupart des dirigeants. Une taxation supplémentaire leur fut imposée alors qu’à l’origine, le dispositif initial de 2009 visait à sanctionner quelques milliers de libéraux tentant d’échapper à leurs obligations sociales.
- contrairement à la volonté affichée de généraliser le dispositif à tous les dirigeants, certaines catégories en restent exonérées : les dirigeants égalitaires ou minoritaires de SARL, de SA et de SAS.L’idée de généralisation n’est donc pas conduite à son terme.
- la mesure change la nature des dividendes pour certaines catégories de dirigeant. Ces dividendes sont désormais considérés non plus comme des revenus du capital mais comme des revenus du travail, ce qui est contraire à l’esprit d’entreprendre. En outre, cela ne va toucher que les PME et favoriser l’actionnariat financier avec une atomisation du capital.
La mesure est inefficace:
- les sommes collectées s’élèveront au mieux à quelques dizaine de millions d’euros. L’expérience de la réforme de 2013 devrait servir de leçon : les sommes encaissées par cette mesure fut de moins d’un tiers à celles prévues.
La mesure est coûteuse pour deux motifs :
- Les professionnels du conseil (experts-comptables, avocats, conseils en gestion de patrimoine,….) vont devoir consacrer un temps précieux à conseiller les dirigeants de SA et de SAS sur un sujet qui n’apporte aucune valeur ajoutée. En ces temps de crise économique majeure, n’y a-t-il rien de mieux à faire ?
- cette mesure met à mal les efforts engagés par les Pouvoirs Publics pour simplifier la vie concrète des entreprises. Alors que le dossier du Compte Pénibilité et de la Loi Hamon sur les cessions d’entreprises entretiennent un climat de défiance, est-il besoin d’ajouter une cause supplémentaire de friction ?
Propositions pour régler réellement la question. Depuis l’origine, en 2009, la gestion de ce dossier est mal engagée. Il est nécessaire de le reprendre à présent depuis le départ dans un esprit de pragmatisme. La solution actuelle pose trop de difficultés techniques et de principe pour être maintenue. Elle induit une discrimination et une rupture d’égalité entre formes de sociétés puisqu’elle ne s’applique qu’aux Sociétés d’exercice libéral, aux SARL à gérance majoritaire et bientôt peut-être aux SA et SAS dont les dirigeants sont majoritaires dans la détention du capital social.
Le souci de combattre certains abus (dividendes utilisés comme forme de rémunération permettant d’éviter le paiement de cotisations sociales) ne doit pas aboutir à ce que les dividendes perçus par des chefs d’entreprise qui acquittent normalement leurs cotisations sociales soient lourdement taxés.
Cela introduirait une autre forme de rupture d’égalité : si les dividendes perçus par les chefs de petites et moyennes entreprises, contrepartie des risques qu’ils courent au quotidien et des capitaux qu’ils ont investis à titre personnel pour créer leur entreprise devaient être soumis à cotisations sociales, cela aboutirait à un taux de prélèvement supérieur à celui appliqué aux épargnants ayant acquis dans des actions cotées de « pères de famille » (ou en ayant hérité).
Ainsi, seule la distribution des dividendes au bénéfice d’un dirigeant, qu’il soit assimilé salarié ou indépendant, n’ayant pas déclaré (et donc cotisé) un revenu professionnel au moins égal au montant du plafond annuel de Sécurité sociale (37.548 € en 2014) devrait être considérée comme un abus. Seuls relèveraient ainsi du régime fiscal de droit commun les dividendes perçus par un dirigeant non salarié qui a déclaré (et donc cotisé) sur un revenu professionnel au moins égal au montant du plafond annuel de Sécurité sociale.
A la lumière de ces indications, l’Institut de la Protection Sociale demande le retrait de la mesure et propose un nouveau dispositif « anti-abus » qui évitera les situations où certains dirigeants cherchent à s’exonérer de leurs obligations, simplifiera réellement la situation des entrepreneurs et enverra un signal positif aux investisseurs étrangers
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