Une société civile immobilière (SCI) est créée par quatre personnes. Après le décès non consécutifs de deux des associés, l’assemblée générale, convoquée par son administrateur provisoire, nomme l’un des héritiers en qualité de gérant de la SCI. L’un des deux associés survivant assigne la SCI en nullité de cette assemblée générale.
C’est ce qui est énoncé par la Cour de cassation dans un attendu de principe d’un arrêt du 8 juillet 2015. Elle censure ainsi la cour d’appel pour avoir retenu, concernant l’établissement du montant de la prestation compensatoire, que « même si la prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’assurer la parité des fortunes, elle a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste ». Lire l’arrêt du 8 juillet 2015 ICI.
La Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) et l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC) ont annoncé jeudi 16 juillet la création du site suivi-equivalence.com. L’objectif de ce site «est de permettre aux intermédiaires d’assurance, professionnels de l’assurance emprunteur, de partager leurs expériences et leurs observations sur la réelle application des règles inscrites dans l’accord de place signé sous l’égide du CCSF, et publiées dans l’Avis du CCSF le 13 janvier 2015", expliquent les deux organisations dans un communiqué.
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, s’est prononcé ce jour sur la constitutionnalité du droit d’informer chaque salarié préalablement à la cession d’une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés. La Cour estime que ce droit ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, le législateur ayant eu l’intention d’«encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général». Cependant, sur le fait que la cession de l’entreprise puisse être annulée en cas de méconnaissance de cette obligation, elle considère que les dispositions telles que prévues dans la loi portaient une atteinte «manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre».«Les opérations de cession intervenues depuis le 1er novembre et jusqu'à l’entrée en vigeur de la Loi Macron sont donc hors de danger», fait observer Yves Sexer, avocat à Paris et auteur de la QPC.
Le député Républicain Frédéric Lefebvre pose la question à Bercy à deux reprises, le 24 mars 2015 et le 7 juillet 2015, ceci dans une formulation distincte. La ministre du Budget répond à cette interrogation dans une réponse du 30 juin 2015. Lire la réponse ministérielle du 30 juin 2015 ICI.
«Il semblerait que de plus en plus souvent les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie soient mal rédigées (bénéficiaires difficilement identifiables, omission de la possibilité de faire jouer la représentation, confusion manifeste du souscripteur quant au bénéficiaire, etc.)», s’inquiète un parlementaire dans une question ministérielle du 14 juillet 2015. Le député interroge le gouvernement pour savoir s’il envisage d’imposer un formalisme plus strict. Pour mémoire, un député avait également plaidé pour une clause bénéficiaire entièrement manuscrite dans une question ministérielle du 17 février 2015.
Le Bofip intègre désormais l’article 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale qui permet aux agents de l’administration fiscale de prendre des copies de documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, sans que le contribuable puisse s’y opposer. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation accessibles en ligne ICI.
Afin de mettre la législation en conformité avec le droit de l’Union européenne, il est prévu que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
Le Gouvernement a engagé sa responsabilité pour la troisième fois - faisant usage de l’article 49-3 de la Constitution - pour faire adopter hier après-midi en lecture définitive le projet de Loi «Croissance, activité et égalité des chances économiques». L’opposition n’a pas déposé de motion de censure mais saisira le Conseil constitutionnel.
Les cinq étudiants de l'IAE Gustave Eiffel ont remporté la palme du Grand prix de l'ingénierie, Ils abordent la situation de la famille Mimosa sous des angles patrimoniaux parfois compliqués
Dans une décision du 26 juin 2015, les Sages valident une ancienne disposition en matière de taxation des dividendes en émettant cependant une réserve à la faveur du contribuable., La portée de la réserve est néanmoins limitée puisque seuls les contribuables ayant déjà initié un recours peuvent obtenir le dégrèvement de leur impôt.
Les dernières lois de finances ont des conséquences sur le fait générateur de la réduction d 'impôt ou encore l'éligibilité des investissements industriels en outre-mer
Un arrêt du 17 juin 2015 traduit un renforcement sensible de la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de la responsabilité des intervenants dans le cadre d’opérations de défiscalisation immobilière, qu’il s’agisse des conseillers en fiscalité immobilière ou des notaires. Silvestre Tandeau de Marsac, avocat au barreau de Paris, en détaille la portée.
La discussion de la première partie du projet de loi de finances (recettes) aura lieu du mardi13 au lundi 19octobre 2015. L’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2016 (dépenses) aura lieu fin octobre et pendant la première quinzaine du mois de novembre. Le vote solennel sur l’ensemble du projet de loi de finances aura lieu le mardi 17novembre. La lecture des conclusions de la commission mixte paritaire et l’adoption définitive du projet de loi de finances pour 2016 interviendront au plus tard le vendredi 18décembre.
Dans le cadre de son bilan d’activité pour l’année 2014, l’Autorité de la concurrence revient notamment sur l’avis émis en janvier 2015 relatif aux professions juridiques. Son président, Bruno Lasserre, précise que l’autorité sera «appelée, au cours des prochains mois, à investir des champs d’intervention nouveaux à la faveur de l’entrée en vigueur de la loi Macron, qui impliqueront une nécessaire revalorisation de ses moyens humains et financiers». En effet, il lui appartiendra notamment de cartographier les études notariales – Bruno Lasserre parle d’un «nouveau métier» pour l’Autorité de la concurrence - pour établir les zones géographiques de libre installation et de fixer les nouveaux tarifs des professions réglementées. Lire ici le rapport et sa synthèse.
Alors que le projet de Loi Macron assouplirait la loi Hamon, le Conseil Constitutionnel doit se prononcer le 17 juillet prochain sur la question de savoir si l’information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire porte atteinte au droit de propriété. A noter que l’audience publique a eu lieu le mercredi 7 juillet 2015.
Les parlementaires entreprendront la dernière lecture du projet de Loi Macron jeudi 9 juillet à 15 heures. A noter également que la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi se réunit le matin à 9h30 pour examiner le texte (Diffusion de la vidéo en direct ICI).
L’équipe d’ingénierie patrimoniale d’Edmond de Rothschild commente les précisions administratives récentes sur le régime report d’imposition des plus-values mobilières, Ce projet de commentaires répond à un certain nombre d’interrogations soulevées par les praticiens. Il s’avère sur certains points plus souple ou plus restrictif qu’attendu
La Loi Macron, qui doit être adoptée avant le 14 juillet, prévoit d’assouplir le régime de l’impatriation, de l’assurance vie et de l’actionnariat salariéExplications de Grégoire Salignon, directeur de l’ingénierie patrimoniale et du Family Office au sein de la Banque Privée de Rothschild & Cie Gestion
Alors que le projet de Loi Macron a finalement écarté les projets d’assouplissements en la matière, d’autres mesures sont également souhaitées par les professionnels, et notamment la simplification des régimes d’abattement majoré aux groupes de sociétés., Marceau Clermon, notaire, Stephane Rogron, banquier privé, et Thierry Bathilde, expert patrimonial chez Fiducée Gestion Privée, proposent un inventaire des mesures attendues par les praticiens
La loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus- values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent, toutes conditions remplies. Ce dispositif, codifié sous l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, s’applique aux opérations d’apport réalisées depuis le 14 novembre 2012. L’administration fiscale, dans un bulletin officiel des finances publiques (Bofip) du 2 juillet 2015, soumet à observations publiques ses commentaires administratifs. Lire le Bofip ICI.
C’est la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui le prévoit pour certains contribuables non-résidents, à savoir les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.