les dividendes provenant de titres cotés sur Alternext détenus dans un PEA sont-ils taxables ?
Les produits encaissés dans un PEA bancaire provenant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont normalement pas taxés tant qu’il n’y a pas de retrait du PEA, comme en dispose l’article 157 du Code général des impôts. Toutefois, les titres cotés sur Alternext sont considérés comme non cotés sur un marché réglementé et les dividendes qu’ils distribuent sur le solde espèce du PEA peuvent être taxables, du moins lorsque la limite de 10 % est dépassée.
L’imprimé fiscal unique (IFU) n’est donc pas erroné : il mentionne automatiquement la totalité des produits encaissés dans le PEA provenant de titres non cotés, sans présumer de leur caractère taxable ou non.
C’est au contribuable qu’il appartient de mentionner dans sa déclaration d’impôt sur le revenu si une partie des sommes est taxable ou si aucune partie ne l’est, et remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu en conséquence (en modifiant sa déclaration si celle-ci est déjà pré-remplie).
RÉPONSE
Alternext est un marché organisé et régulé, mais non réglementé, du moins au sens des directives européennes.
Ceci a une importance concernant le traitement fiscal des dividendes encaissés sur le solde espèce du PEA bancaire.
Les produits encaissés dans un PEA bancaire provenant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont normalement pas taxés tant qu’il n’y a pas de retrait du PEA, comme en dispose l’article 157 du Code général des impôts:«N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : […]
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;toutefois, à compter de l’imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; […]»
Il résulte notamment de ce texte que les produits provenant de titres non cotés inscrits sur le PEA bancaire peuvent être taxables, du moins pour la fraction dépassant 10% de la valeur d’inscription des titres concernés.
La portée de cette disposition et les modalités de calcul du seuil de 10 % sont analysées par l’administration fiscale dans le BOFIP-impôtsBOI-RPPM-RCM-40-50-30.
L’administration précise notamment que:«Les titres non-cotés s’entendent des titres (actions, certificats d’investissement de sociétés, titres de capital de sociétés régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, parts de sociétés à responsabilité limitée, droits ou bons de souscription attachés à ces titres) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé , c’est-à-dire qui ne sont pas cotés ou négociés sur le marché libre «over the counter» (OTC) qui a succédé au marché hors-cote depuis le 2 juillet 1998. Les titres inscrits sur «Eurolist by Euronext» ne sont donc pas concernés par le plafonnement.[…]»
Compte tenu de ces indications, les titres cotés sur Alternext sont considérés comme non cotés sur un marché réglementé et les dividendes qu’ils distribuent sur le solde espèce du PEA peuvent être taxables, du moins lorsque la limite de 10% est dépassée.
L’article 91 quater G de l’annexe II au Code général des impôts précise les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA et indique que:«[…] L’organisme indique distinctement le montant des produits procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi.»
L’article 91 quater H de l’annexe II au Code général des impôts précise les obligations déclaratives des contribuables:«Le titulaire d’un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d’acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du même code.»
L’administration précise dans le BOFIP-impôtsBOI-RPPM-RCM-40-50-30(§320) : «[…] Selon les dispositions de l’article 91 quater H de l’annexe II du CGI,les contribuables qui détiennent des titres non cotés dans un PEA apprécient eux-mêmes le dépassement de la limite d’exonération du produit de ces titres, selon les modalités indiquées au n°140et, en cas de dépassement, font apparaître séparément, dans la déclaration des revenus 2042 (CERFA n° 10330) souscrite au titre de l’année considérée, la fraction imposable de ces produits. […]»
L’imprimé fiscal unique (IFU) n’est donc pas erroné: il mentionne automatiquement la totalité des produits encaissés dans le PEA provenant de titres non cotés, sans présumer de leur caractère taxable ou non. En pratique, le montant mentionné dans l’IFU correspond aux sommes maximales pouvant être taxables.
C’est au contribuable qu’il appartient de mentionner dans sa déclaration d’impôt sur le revenu si une partie des sommes est taxable (en comparant les produits perçus avec la limite de 10% de la valeur historique des titres).
Si seule une partie est taxable ou si aucune partie ne l’est, le contribuable doit alors remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu en conséquence (en modifiant sa déclaration si celle-ci est déjà pré-remplie).
Si les dividendes perçus sont inférieur au seuil de 10% de la valeur historique des titres, le contribuable ne doit donc supporter aucune imposition, malgré la rédaction de l’IFU.
RÉFÉRENCES
Article 157 du Code général des impôts.
Article 91 quater G de l’annexe II au Code général des impôts
Article 91 quater H de l’annexe II au Code général des impôts
BOI-RPPM-RCM-40-50-30, relatif au régime fiscal du PEA
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