Bacquet : plébiscite pour une application de la thèse des récompenses
Rappelons tout d’abord que cet accord n’a jamais été dénoncé (lire ici l’accord). Celui-ci rappelle à juste titre que le contrat peut se dénouer en cas de vie ou en cas de décès, ou encore en cas de rachat par le souscripteur, les conséquences étantrespectivement les suivantes:
- en cas de vie, ou à la suite du rachat, le capital est versé au souscripteur,
- en cas de décès, le capital est versé au bénéficiaire désigné; ce bénéficiaire est réputé, conformément à l’article L. 132-12 du Code des assurances, en être propriétaire depuis l’origine.
Cette analyse est étayée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qui ont considéré que le bénéfice du contrat ne peut pas, juridiquement, être considéré comme un actif commun d’origine, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat (Cass. ass. plén., 12/12/1986, n°84-17.867; Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2006, n° 04-17430). Juridiquement, ce capital n’a jamais fait partie du patrimoine du souscripteur et la communauté ne peut se prévaloir d’aucune créance. Conformément à l’article L. 132-13 du Code des assurances, le capital décès ne fait pas partie de la succession, sauf dans l’hypothèse de primes manifestement exagérées.
S’agissant d’un patrimoine en instance d’affectation dont l’attribution finale doit attendre le dénouement effectif du contrat, la valeur du contrat non dénoué n’a pas à figurer dans un actif de communauté ou de succession.
Ouvrir une option aux héritiers entre la qualification de bien propre ou bien commun du survivant lorsque le conjoint était désigné bénéficiaire, était la solution en vigueur avant les réponses Proriol et Bacquet, l’administration fiscale s’alignant alors sur la position civile (1). Cette solution pragmatique n’avait pas soulevé de problème d’application, et avait permis bien au contraire de répondre à la diversité des situations, avec l’éclairage du notaire.
Rappelons qu’il existe une autre voie, celle des récompenses, que les notaires ou les juges peuvent utiliser pour «corriger» certaines situations - en pratique minoritaires. C’est par exemple ce qu’a fait la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2012 de la première chambre civile: elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, « du fait du pré-décès de son épouse, ces contrats n’avaient pas profité qu’à la fille du souscripteur de sorte que sa succession serait débitrice envers la communauté si des deniers communs avaient servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci »; il s’agissait d’une famille recomposée, un seul des enfants de l’épouse ayant été adopté par le nouveau conjoint, souscripteur. La Cour suprême applique l’article 1437 du code civil, la théorie des récompenses, au contrat non dénoué en cas de décès. La jurisprudence Praslicka, selon laquelle la valeur de rachat tombe dans la communauté, concerne les divorces.
Dans l’immense majorité des cas, le fait que le contrat non dénoué soit placé, à l’ouverture d’une succession, hors communauté et hors succession, est la seule réponse conforme à l’équité. Si monsieur est souscripteur et si madame décède en premier, les enfants étant devenus bénéficiaires du contrat, on ne voit pas à quel titre ce contrat devrait être retenu dans l’actif successoral, ni au décès de madame, ni, bien sûr, au décès de monsieur. Pour mémoire, les enfants vont devoir acquitter la fiscalité sur les capitaux décès. On n’ose imaginer une double fiscalité pour les enfants!
Il faut constater que la situation telle que réglée par ces réponses et accord, entre 2000 et 2010, se passait bien. En revanche, les réponses Proriol et Bacquet ont généré des inquiétudes et une insécurité néfaste, sans rien résoudre. Les théories qu’elles ont émis entraînent des conséquences, non seulement fiscales, mais également financières, notamment pour le conjoint survivant. Quant aux effets fiscaux de la réponse Bacquet, il ne faudrait pas qu’ils soient simplement reportés au second décès, ce qui entraînerait des distorsions encore plus grandes.
En conclusion, pourquoi ne pas simplement « effacer » les réponses Bacquet et Proriol, unanimement critiquées, et revenir au modus vivendi antérieur?
Mais, comme indiqué ci-dessus, le droit commun, notamment sur le plan civil , la théorie des récompenses à communauté, est en soi suffisant et permet de résoudre toutes les situations y inclus celles dans lesquelles on peut souhaiter « contrebalancer » un appauvrissement de la communauté.
Le communiqué de Bercy nous ouvre l’espoir que c’est bien vers cette voie que l’on se tourne.
(1) Rep. min. JO AN 3/7/2000 p. 3945, 18/1/2001 p. 172; BOI 7 G-2-01 du 30 janvier 2001
Lire le communiqué de presse de Michel Sapin qui abroge la réponse Bacquet ici.
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