Legendre Patrimoine, interdiction d’exercer et 500.000 euros d’amende
La décision de l’AMF est accessible en ligne ici.
Après avoir débuté son activité dans le domaine de la défiscalisation immobilière, Global patrimoine investissement (GPI), ayant pour nom commercial Legendre Patrimoine, s’est spécialisée dans la commercialisation de produits d’investissement portant sur les énergies renouvelables, en partenariat avec deux sociétés du groupe FSB holding «FSBH» : France Energies Finance «FEF», qui exploitait des centrales photovoltaïques servant de support aux investissements, et Kalys Investissements «Kalys» qui, notamment, distribuait des produits par l’intermédiaire d’un réseau de distribution.
GPI a commercialisé deux produits : un produit appelé «France Energies Rendement 7%», rebaptisé en 2014 «Legendre rendement 7%», présenté comme offrant un rendement annuel de 7%, qui consistait à acquérir des parts de sociétés en participation «SEP» d’une durée de vie de quinze ans le plus souvent et dont l’objet était d’investir dans des centrales photovoltaïques produisant de l’électricité ensuite vendue à EDF; et un produit éligible au dispositif fiscal dit «Girardin industriel», qui ouvrait droit à une réduction d’impôt lors de la souscription et se matérialisait par l’acquisition d’actions de sociétés par actions simplifiée «SAS» investissant pour une durée de 5 ans dans du matériel industriel lié aux énergies renouvelables.
L’Autorité a reproché:
- A GPI et Kalys, lors de la souscription du produit Girardin, de ne pas avoir formalisé l’entrée en relation avec les clients, les lettres de mission et les prestations de conseil fournies, en violation des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du Règlement général de l’AMF, et de ne pas avoir donné aux clients une information claire sur les frais et commissions prélevés, en violation du 5° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier et de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF.
- A Kalys, lors de la souscription du produit Girardin, d’avoir reçu directement des fonds de certains clients, en violation de l’article L. 541-6 du Code monétaire et financier.
- A GPI, lors de la souscription du produit rendement 7%, d’avoir communiqué aux clients une information qui n’était pas exacte, claire et non trompeuse, en violation de l’article 325-5 du Règlement général de l’AMF.
- A GPI et Kalys, de ne pas avoir respecté l’obligation de «se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients» prévue au 1° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
Elle a retenu, entre autres, que:
Le rendement de 7% annoncé ne tient compte que des loyers annuels perçus par les souscripteurs, tandis que le taux de rendement réel (ou taux actuariel) prend également en considération le remboursement de l’investissement à l’échéance.
Dans l’hypothèse d’un rachat des parts de l’investisseur la dixième année, le taux actuariel représentait, selon les années, 80% ou 87% des fonds initialement investis.
Il s’élevait à 5,44% dans le premier cas et à 6,01% dans le second ; que le taux de rendement de 7% figurait en entête des dossiers de souscription pour les années 2011 à 2014 ainsi que de la plaquette de souscription du produit et faisait l’objet, dans une «Foire aux questions», d’une question intitulée «Qu’est-ce qui me garantit les 7% de rendement?», tandis que le taux actuariel n’était mentionné qu’en page 3 de la plaquette commerciale, dans une partie consacrée au rachat anticipé à partir de la dixième année.
Il en résulte que l’information délivrée aux clients dans les documents commerciaux et promotionnels, centrée sur le taux de rendement de 7%, n’était pas suffisamment explicite quant au rendement réel du placement et, ainsi, était de nature à induire en erreur les investisseurs.
Elle a également souligné que:
«Selon la notification de griefs, la plaquette commerciale 2013 mentionnait l’existence d’une clause de liquidité permettant aux souscripteurs de vendre leurs parts ‘à tout moment’ alors, d’une part, le document intitulé ‘Foire aux questions’ précisait que ‘cette possibilité n’exist[ait] qu’à compter de l’exploitation des centrales et au surplus seulement à partir de la deuxième année’ et, d’autre part, que les statuts types des SEP soumettaient toute vente de parts, hormis celle prévue à partir de la dixième année, à une modification des statuts nécessitant une majorité des trois-quarts.»
Pour mémoire, en 2015, Legendre Patrimoine s’était défendu dans la presse en faisant valoir que «les agissements dénoncés par l’AMF au Parquet sont imputables essentiellement à des sociétés du groupe FSB (parmi lesquelles France Energies Finances et Kalys Investissements), dont les relations avec Legendre Patrimoine ont été décrites de façon au demeurant inexactes».
Cet article est accessible en ligne ici.
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