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Crypto : l’Europe à l'épreuve de la dérégulation américaine
Depuis l’élection de Donald Trump, les Etats-Unis ont adopté une approche plus favorable à l’innovation en matière de cryptoactifs, marquée par le départ de Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission, le gendarme américain des marchés. En outre, le projet de loi FIT21 (1), adopté par la chambre des représentants le 22 mai 2024, mais toujours en examen devant le Sénat, vise à clarifier les rôles de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en matière de régulation des cryptoactifs, selon leur statut.
Ainsi, si les Etats-Unis se tournent vers une plus grande dérégulation du marché des cryptoactifs, de ce côté de l’Atlantique, le Règlement MiCA (2), entré en application le 30 décembre 2024, encadre désormais le marché européen des cryptoactifs en établissant des règles strictes et contraignantes pour les prestataires de services sur cryptoactifs (PSCA). Se pose dès lors la question suivante : le Règlement MiCA conférera-t-il un avantage compétitif au bénéfice de l’Union européenne (UE) ?
Genèse de MiCA
Retour en 2022. Si certains pays de l’UE sont alors dotés d’un cadre réglementaire applicable aux services sur cryptoactifs, comme c’était le cas pour la France, les obligations idoines applicables aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN - régime alors applicable) demeurent limitées à l’honorabilité des dirigeants et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) .
Par ailleurs, plusieurs événements ont marqué l’écosystème crypto durant cette période :
- Mai 2022 : premier coup de secousse sur le marché crypto : la paire Terra - Luna dévisse et voit sa valorisation fondre drastiquement et tendre vers 0.
- Novembre 2022 : faillites des sociétés FTX et Alameda Research, qui mettent en lumière des manipulations de marché et impactent le marché des cryptoactifs à l’échelle mondiale.
C’est dans ce contexte que le Règlement MiCA, est élaboré, avec pour objectif de renforcer la protection des investisseurs sur cryptoactifs. Il s’applique aux personnes morales, agréées en tant qu’émetteur de jetons de monnaies électroniques ou de jetons se se référant à un ou des actifs, ou encore aux prestataires de services sur cryptoactifs, qui exercent l’une ou les activités suivantes : émission, offre au public et admission à la négociation de cryptoactifs, fourniture de services aux cryptoactifs, tel que l’échange de cryptoactifs contre des fonds ou contre d’autres cryptoactifs, le transfert de cryptoactifs, etc. au sein de l’Union européenne. Il complète et renforce le cadre des exigences réglementaires applicables aux entités assujetties.
A titre d’illustration, parmi les obligations renforcées :
● Agrément obligatoire pour les PSCA : contrairement à la Loi Pacte qui prévoyait un enregistrement obligatoire et un agrément optionnel, le Règlement MiCA impose un agrément obligatoire pour tout acteur opérant l’une des activités susmentionnées. L’absence d’agrément se traduisant par une interdiction stricte de poursuite d’activité à l’issue de la période transitoire pouvant aller jusqu’à dix-huit mois (ce qui est le cas pour la France).
● Obligations de bonne conduite : les PSCA doivent exercer leurs activités en respectant certains principes dans l’exercice de leurs activités et notamment, agir de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients, ou bien encore fournir des informations loyales, claires et non trompeuses (y compris pour toute communication à caractère promotionnel).
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● Exigences prudentielles : les PSCA doivent disposer de garanties prudentielles correspondant au montant le plus élevé entre un seuil minimal fixe de fonds propres (oscillant entre 50k€ et 150k€) en fonction du service fourni, et un seuil minimum variable du quart des frais généraux fixes de l’année précédente, et ce afin de garantir leur solidité financière et leur capacité à faire face à des pertes exceptionnelles.
● Protection des avoirs des clients : les PSCA doivent respecter les exigences relatives à la conservation des crypto-actifs et des fonds de leurs clients, incluant en particulier la ségrégation stricte des actifs détenus pour le compte de leurs clients, des actifs détenus pour leur compte propre.
● Prévention, détection et gestion des abus de marché : les PSCA sont tenus, en fonction de leurs activités, de mettre en place des dispositifs opérationnels répondant à des obligations réglementaires de prévention, de détection et de gestion des pratiques qui relèveraient d’un abus de marché (délit d’initié, manipulation de marché, etc.).
Outre les obligations réglementaires prévues par le règlement MiCA, l’obtention du statut de PSCA a notamment pour conséquence l’application de réglementations complémentaires corrélées à leur statut. Ainsi, les PSCA sont soumis à diverses obligations relevant de la LCB-FT (3) ainsi qu’aux dispositions du règlement Dora (4).
Ces exigences, qui constituent un réel challenge et nécessitent un investissement conséquent de la part des acteurs de l’écosystème crypto, doivent se traduire par la constitution, à l’échelle européenne, d’un marché de crypto-actifs plus résilient et plus sécurisant pour les investisseurs.
Etat des lieux de la transition vers le Règlement MiCA
Pour la mise en œuvre du Règlement MiCA, la France a fait le choix de retenir une période transitoire de dix-huit mois (5) durant laquelle les acteurs enregistrés sous le régime Pacte, peuvent poursuivre leurs activités sans avoir obtenu l’agrément MiCA. Si cela confère aux acteurs installés en France un certain délai pour procéder à leur mise en conformité, force est de constater qu’il aura tout de même fallu près de six mois à l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour délivrer son premier agrément en France.
Comparativement à d’autres Etats Membres, l’AMF accuse un certain retard (6) expliqué, selon elle, par le fait que l’instruction des premiers dossiers a soulevé des questions d’interprétation, appelant, en vain, une réponse harmonisée au niveau européen par le biais de l’Esma (Autorité européenne des marchés financiers), ce qui a pu ralentir l’octroi d’agréments. Il semblerait par ailleurs que, malgré la portée directe du règlement européen (qui, à l’inverse d’une directive européenne, ne devrait pas donner lieu à des arbitrages par les Etats Membres lors de la transposition en droit national), certaines approches différentes ont été retenues par les différentes autorités compétentes de ces Etats, conduisant à plus ou moins de célérité en matière d’octroi d’agrément et ce, y compris en l’absence, durant les premiers mois de l’année 2025, des clarifications nécessaires et attendues de la part de l’Esma sur un certain nombre de problématiques réglementaires.
Ainsi, des premiers agréments avaient été octroyés dès les mois de janvier et de février 2025 à Chypre et Malte par exemple. En définitive, la mise en œuvre du Règlement MiCA devrait se traduire par un rehaussement des pratiques en matière de conformité, de la part des acteurs qui subsisteront et par la création d’un marché européen de clients investisseurs sur cryptoactifs. Avec des standards renforcés en matière de gouvernance, de conformité, de contrôle interne et de sécurité notamment, le Règlement MiCA pourrait bien également favoriser une adoption plus massive des cryptoactifs par les clients, qu’ils soient particuliers, professionnels, mais surtout institutionnels.
La sécurité, la protection et l’intégrité plutôt que l’innovation (bien que non fondamentalement en antagonisme) et l’expérimentation de cas d’usages : c’est le pari de l’Union européenne en matière de cryptoactifs.
Souhaitons que ce pari soit gagnant !
(1) Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act.
(2) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
(3) dont la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, telle que modifiée par le règlement (UE) 2023/1113 dit «TFR».
(4) Règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique.
(5) Cette période prendra fin le 30 juin 2026.
(6) A la même date, l’Allemagne avait octroyé 7 agréments.
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