Wendel / Saint-Gobain : le rapporteur de l’AMF demande un abandon des griefs

Lors de l’une des premières séances publiques de la commission des sanctions, le représentant du Collège a contesté la position du rapporteur
Bruno de Roulhac

Hier après-midi, la commission des sanctions de l’AMF s’est penchée sur la montée de Wendel au capital de Saint-Gobain à partir de l’automne 2007. Au cours de cette séance, l’une des premières publiques, le rapporteur a demandé un abandon pur et simple des griefs retenus contre Wendel et Jean-Bernard Lafonta. Reprenant les griefs, le représentant du Collège a contesté cette position. La décision est attendue avant la fin de l’année.

Selon le premier grief retenu, l’article 223-6 du règlement général (RG) de l’AMF, «toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours […] doit, dès que possible, [la] porter à la connaissance du public». Or, pour le rapporteur, les total return swaps (TRS) signés par Wendel en 2006 et 2007 et les contrats de prêts conclus pour les financer ne traduisent pas la volonté univoque de Wendel de monter au capital de Saint-Gobain, d’autant que les documents internes de Wendel évoquent d’autres scénarios, comme une exposition économique ou une offre publique via un LBO, précisera ensuite l’avocate de Jean-Bernard Lafonta. Aussi, Wendel n’avait-il pas à avertir le marché, puisque sa décision de prendre une participation n’a été prise qu’en septembre 2007, et a été suivie des déclarations de franchissement de seuil réglementaires.

En revanche, pour le représentant du Collège, l’acquisition de TRS, l’ouverture de crédits et les opérations de couverture des banques expriment l’objectif de Wendel d’entrer au capital de Saint-Gobain et d’y prendre une participation significative. Si ce montage permettant de prendre 21,6% du capital d’une société ne devait pas être considéré comme une opération financière, c’est un encouragement à toute prise de contrôle rampant, estime le représentant du Collège.

Selon le grief fondé sur l’article 223-2 du RG, tout émetteur «doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée». Cette information doit être «précise», soit un projet suffisamment défini, ce qui n’est pas démontré en l’espèce pour le rapporteur.

Par ailleurs, les parties ont tenu à préciser qu’aucun parallèle ne devait être fait avec l’affaire LVMH-Hermès. D’une part, la question des franchissements de seuil n’était pas en jeu. D’autre part, la proportion du capital flottant et les volumes en cause ne sont pas les mêmes.

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