Marchés et entreprises publics sont dans le viseur des juridictions française et européenne

L’Europe confirme la remise en cause du statut d’Epic. Les tiers à un marché public peuvent désormais le contester, selon une décision du Conseil d’Etat
Nicolas Ducros

L’avenir des sociétés et des marchés publics s’est peut être joué les 3 et 4 avril dernier à Luxembourg et à Paris. Par deux arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et le Conseil d’Etat ont respectivement remis en cause, l’un le principe d’une garantie implicite illimitée accordée aux établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic), l’autre la limitation à quelques justiciables de la capacité à agir en justice à l’encontre d’un marché public.

Plus précisément, dans l’arrêt C-559/12 P, la CJUE a rappelé que La Poste française a profité de l’autonomie financière et de compétences d’attribution spéciales en vertu de son statut d’Epic «sans toutefois relever des procédures d’insolvabilité et de faillite de droit commun». Jusqu'à sa transformation au 1er mars 2010 en société anonyme à capitaux publics, l’entreprise a donc profité d’«une aide d'État incompatible avec le marché intérieur». Pour l’Etat français, cet arrêt revêt une importance certaine dans la mesure où une multitude de structures telles que la RATP, la SNCF ou Réseau Ferré de France ont encore le statut d’Epic.

De son côté, le Conseil d’Etat a ouvert une nouvelle brèche dans le financement des marchés publics. La Haute juridiction par un arrêt du 4 avril 2014 vient d’ouvrir la contestation de la validité d’un contrat public à tous les tiers au contrat alors que cette voie demeurait l’apanage des parties au contrat et des concurrents évincés. En garde-fou, le juge a restreint cette éventualité aux plaintes portant sur des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec un intérêt lésé. Il l’a également limitée aux contrats signés à compter de la date de cette décision, soit le 4 avril 2014. De quoi éviter une remise en cause immédiate de tous les grands projets d’investissement en cours de réalisation.

En pratique, il appartiendra au magistrat saisi de la demande de décider de la poursuite de l’exécution du contrat ou de sa résiliation à compter d’une date fixée par lui. L’annulation totale du contrat est entourée de précautions, le juge étant invité à se prononcer en ce sens à la condition «que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général», et seulement dans les cas où le contrat a un contenu illicite, ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement.

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