L’AMF consulte sur les nouvelles règles de franchissement de seuils

Le régulateur propose d’instaurer une «déclaration bis» en cas de modification de la répartition entre actions détenues et titres assimilés
Bruno de Roulhac

Conséquence de la loi du 22 mars dernier prévoyant la prise en compte des instruments dérivés à dénouement en espèces pour le calcul des franchissements de seuils, l’AMF lance une consultation jusqu’au 6 août. La loi entre en vigueur le 1er octobre prochain et entraînera une obligation déclarative pour les détentions préexistantes et les acquisitions futures d’instruments financiers. Toutefois, ces instruments ne seront pas pris en compte pour les seuils déclencheurs de l’offre publique.

L’assimilation des instruments dérivés à dénouement en espèces – du type equity swaps, contracts for difference (CFD) ou options d’achat en espèces – avait été préconisée dès octobre 2008 par le rapport Field de l’AMF. Toutefois, le Trésor n’avait pas répondu favorablement à cette proposition, permettant à LVMH de s’installer par surprise au capital d’Hermès.

Lors des franchissements des seuils de 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote, une déclaration d’intention pour les six mois à venir est obligatoire. Désormais, le déclarant devra aussi préciser ses intentions quant au dénouement de ses instruments dérivés.

En cas de modification de la répartition entre actions possédées et actions assimilées, l’AMF veut instaurer une «déclaration bis» afin d’informer le marché, notamment quand les bénéficiaires accèdent aux droits de vote sous-jacents. Cette nouvelle déclaration sera obligatoire quand le déclarant accède à la possession des actions sous-jacentes et que simultanément il franchit en hausse un seuil légal s’agissant de sa seule détention «en dur».

Par ailleurs, le régulateur recommande de supprimer le risque de double comptabilisation des actions et droits de vote – notamment en cas d’action de concert ou de contrôle en cascade – en prévoyant une seule comptabilisation.

Dans le champ d’application de ce nouveau texte, l’AMF propose, comme il l’a déjà dit en 2009, de ne pas assimiler les actions d’un panier ou d’un indice, sur lequel est indexé un instrument financier dénouable en espèces, dès lors qu’elles représentent moins de 20% de la valeur du panier ou de l’indice.

Le régulateur prévoit aussi le maintien de l’exemption de trading des prestataires de services d’investissement (PSI). Ces derniers ne seront pas tenus d’assimiler les instruments différés à dénouement physique, tant que sa détention «en dur» est inférieure à 5% du capital et des droits de vote.

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