L ’AMF se penche sur le lien entre rumeur de presse et information privilégiée

Sept mis en cause, dont un journaliste du Daily Mail, étaient entendus vendredi par la Commission des sanctions.
Bruno de Roulhac

Dilemme pour la commission des sanctions de l’AMF. Le gendarme boursier s’est penché sur un cas inédit. Un article de presse relatant une rumeur de marché est-il susceptible de constituer une information privilégiée ?

En l’espèce, un journaliste du Daily Mail, dans son «rapport de marché» quotidien sur le MailOnline, évoque des rumeurs d’opération financière, s’appuyant sur ses sources de marché. Le Collège de l’AMF lui reproche d’avoir fourni ses informations, qu’il considère privilégiées, à ses contacts et à ses sources avant la publication de son article. Ces tiers auraient alors transmis et/ou utilisé ses informations via des spread betting, instrument proche des contracts for difference (CFD), sur certains titres. Le gendarme français retient des opérations sur Hermès, Maurel & Prom et Arkema.

Dans le dossier Hermès, l’article du 8 juin 2011 évoquait un projet d’offre de LVMH à 350 euros par action. La publication du 12 juin 2012 faisait état de rumeurs d’intérêt de pétroliers, dont Shell, pour Maurel & Prom à un prix autour de 19 euros par action. Quant à l’article du 6 juillet 2012, il évoquait des offres de reprise d’Arkema par BASF ou DuPont. Dans ce dernier cas, le rapporteur de la commission des sanctions n’a pas retenu le manquement, estimant que l’information n’avait pas une influence sensible sur le cours.

Au final, sur les 19 manquements notifiés par l’AMF, le rapporteur de la commission des sanctions n’en retient que cinq. Et sur les sept mis en cause, tous résidents britanniques, la commission des sanctions – mais aussi la représentante du Collège de l’AMF – ne reprochent des manquements qu’à quatre d’entre eux. En fonction des gains réalisés lors des opérations litigieuses, de 13.000 euros à 38.000 euros, selon le Collège, ce dernier demande des amendes allant de 20.000 à 175.000 euros. A ce stade, le journaliste est mis hors de cause. Il bénéficie de la protection de l’article 21 du règlement abus de marché (MAR), à partir du moment où il n’a tiré aucun avantage de l’information, ni eu l’intention d’induire le marché en erreur.

Le journaliste mis en cause a précisé avoir collaboré avec l’AMF, alors qu’un autre journaliste cité dans le dossier mais ayant refusé de répondre au nom du secret des sources n’a pas été inquiété. Et pour sa défense, son avocat rappelle que les rapports de marché incriminés donnent une appréciation personnelle et donc subjective de l’auteur et ne peuvent alors constituer une information privilégiée.

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