La justice renchérit le coût des packages de dirigeants de LBO
Dans un arrêt rendu le 6 juillet, la cour d’appel de Paris soumet à cotisations sociales l’intégralité de la plus-value réalisée par des dirigeants associés au capital.
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Alexandre Garabedian
La cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de première instance du tribunal des affaires sociales, a donné raison à l’Urssaf Ile-de-France.
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L’administration fiscale s’en prend régulièrement aux «management packages» dont bénéficient les dirigeants qui investissent aux côtés des fonds lors d’opérations de rachat à effet de levier (LBO). Elle requalifie en revenus les plus-values en capital réalisées à la sortie, avec la bienveillance des tribunaux administratifs. La justice vient de pousser la logique en matière sociale. Dans un arrêt du 6 juillet, la cour d’appel de Paris a donné raison à l’Urssaf Ile-de-France qui avait décidé de soumettre à cotisations sociales les plus-values engrangées par plusieurs dirigeants de la société Lucien Barrière. La décision, qui confirme le jugement de première instance du tribunal des affaires sociales, constituerait une première, selon des avocats.
Lors de la création du nouveau groupe Lucien Barrière en 2004 par la famille Barrière Desseigne, Accor et le fonds Colony Capital, six dirigeants avaient eu droit à des bons de souscription d’actions (BSA). Ceux-ci avaient été exercés en 2009 lors de la sortie de Colony, avec une plus-value de 2,9 millions d’euros à la clé. L’Urssaf a estimé qu’elle devait être assujettie à cotisations sociales, payables par l’entreprise.
Pour en juger, la cour d’appel s’est fondée sur l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. «Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail», dispose cet article.
Une assiette très large
Les juges ont considéré que la souscription des BSA était réalisée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail et ne constituait pas un simple investissement financier. Ils en veulent pour preuve les clauses du contrat rédigé à l’époque : en cas de départ pour raisons personnelles ou en cas de licenciement ou d’absence de renouvellement de son mandat social, chaque dirigeant s’engageait à céder ses BSA à la société. «Un lien est affirmé entre, d’une part, l’attribution de BSA et le maintien de ceux-ci et d’autre part, l’existence et le maintien d’un contrat de travail ou d’un mandat social. La plus-value potentiellement dégagée est donc bien en contrepartie ou à l’occasion d’un travail», selon l’arrêt.
La cour d’appel s’est aussi penchée sur la notion d’«avantage accordé » qui qualifierait la plus-value et motiverait son assujettissement aux cotisations sociales. Sa conclusion prête à polémique. L’avantage se matérialise et se quantifie non pas à la date de souscription des BSA, mais seulement «au moment de la cession, par la différence entre le prix d’achat et le prix de vente». En retenant la date de 2009 et non celle de 2004, les juges écartent au passage les demandes de prescription.
«La cour d’appel considère dans cette affaire que l’avantage accordé correspond à l’intégralité du gain réalisé à la sortie, analyse Jérôme Commerçon, associé du cabinet Scotto & Associés, qui n’est pas partie prenante à l’affaire. Cette approche, qui aboutit à retenir une assiette de cotisations sociales très large, est extrêmement discutable, à la fois juridiquement et économiquement. Par comparaison, les juridictions administratives tendent à raisonner de manière plus circonstanciée en matière fiscale.»
Le cas devrait se retrouver devant la Cour de cassation. D’ici là, il est peu probable que les management packages évoluent, mais les fonds de private equity pourraient intégrer dans leur analyse des entreprises ce risque de redressement de charges sociales.
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