Les produits structurés offrent une protection suffisante aux épargnants
Commentaire de Silvestre Tandeau de Marsac, avocat, cabinet FTMS
En 2016, les unités de compte constituées de produits structurés, dont les Euro Medium Term Notes (EMTN), représentaient environ 43 milliards d’euros de l’encours des contrats d’assurance vie détenus par les investisseurs.
Le 23 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé, dans un arrêt très remarqué, que ces EMTN devaient recevoir la qualification juridique d’obligation mais ne s’était pas prononcée sur la question de savoir s’ils offraient une protection suffisante de l’épargne, condition exigée par le Code des assurances pour qu’ils puissent constituer des unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
Ni le Code, ni la jurisprudence ne précisent cette notion de «protection suffisante de l’épargne».
La réponse à cette question était donc déterminante pour les acteurs de l’assurance vie.
Dans ce contexte, le cabinet FTMS vient d’obtenir la première décision de jurisprudence interprétant la notion de protection suffisante de l’épargne, telle que prévue à l’article L.131-1 du Code des assurances[1]. En effet, la cour d’appel de Bordeaux vient d’apporter une réponse de nature à lever une incertitude majeure.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt tout récent, un investisseur déçu prétendait que le produit Optimiz Presto II dans lequel il avait investi dans le cadre d’un contrat de capitalisation était un EMTN inéligible aux investissements en unités de compte faute d’offrir une protection suffisante de l’épargne.
S’alignant sur la décision précitée de la Cour de cassation, la cour d’appel qualifie exactement le produit Optimiz Presto II d’obligation. Ensuite, au visa des articles R.131-1 et R.332-2 du Code des assurances, elle relève que les obligations figurent sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte.
Enfin, il lui restait à déterminer si ce produit offrait une protection suffisante de l’épargne.
Sur ce dernier point, la cour d’appel considère, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au moment des faits, que les produits listés au sein de l’article R.131-1 du Code des assurances, au rang desquels figurent par renvoi les obligations, remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne.
, Ainsi, les produits listés à l’article R.131-1 du Code des assurances offrent nécessairement une protection suffisante de l’épargne.
, Au soutien de leur motivation, les magistrats d’appel ajoutent que «la complexité d’un produit financier n’implique pas nécessairement une incompatibilité avec le principe de protection suffisante de l’épargne».
Selon cette jurisprudence, la notion de protection suffisante de l’épargne s’apprécie de manière objective au regard du produit financier recommandé, sous réserve qu’il soit listé à l’article R.131-1 du Code des assurances, et non de manière subjective, en fonction de sa complexité.
En l’espèce, la cour d’appel relève également que le produit financier en cause avait été présenté au client de manière claire en indiquant notamment qu’il y avait un risque de perte en capital, qu’Optimiz presto II était une obligation dont le capital n’était pas garanti et que le coupon variait en fonction d’un panier de quarante actions de diverses grandes sociétés dont la liste était donnée.
Compte tenu des enjeux financiers que représente l’encours des contrats d’assurance-vie placés en EMTN, cette décision présente un intérêt majeur: elle apporte une réponse essentielle à la question de l’éligibilité de ces EMTN aux investissements en unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
, [1] Article L. 131-1 du Code des assurances: «En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.» [Devenu article R. 131-1 du code des assurances]
Plus d'articles du même thème
-
Les assureurs et fonds de pension absorbent un choc de valorisation au premier trimestre
Selon les données publiées le 7 juillet par la Banque de France, les sociétés d'assurance et les fonds de pension affichaient 2.854,5 milliards d'euros d'encours de placements financiers fin mars 2026. -
Comment maximiser les atouts du passeport européen
Un contrat d'assurance-vie luxembourgeois qui suit son souscripteur de Paris à Bruxelles, de Madrid à Rome, sans rupture juridique ni perte d'antériorité fiscale : la promesse est séduisante. -
M&G Life diversifie ses 159 milliards de livres loin des schémas traditionnels
M&G Life, le pôle assurance-vie et épargne du britannique M&G, gère 134 milliards de livres sterling via son fonds With-Profits. Ciaran Mulligan, directeur des investissements, défend une allocation délibérément éloignée des indices pondérés par la capitalisation boursière, avec une surpondération marquée sur les économies émergentes.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
Amundi lance un ETF sur les actions monde
- Les gérants actifs subissent le coût du «value for money» au profit des intermédiaires
- BPCE rachète à Arkéa l'agence immobilière en ligne Liberkeys et le développeur Izimmo
- Natixis Investment Managers crée sa plateforme d’ETF actifs
- Atream ambitionne de doubler ses encours d'ici 5 ans
- Les taux longs américains échappent à Donald Trump
Contenu de nos partenaires
-
Jour J, heure HFin de vie : ultimes vertiges parmi les députés
Alors que « l’aide à mourir » doit être adoptée par un vote solennel ce mercredi, des hésitations se font encore jour au Palais-Bourbon parmi des élus qui ont conscience de vivre un moment d’Histoire -
Encore et encoreEntre l’Iran et Trump, la bataille d’Ormuz repart de plus belle
Echaudé par les attaques iraniennes, le président américain a annoncé l’instauration d’une taxe de 20 % pour le passage du détroit. Avant d’y renoncer sous la pression -
EditorialAide à mourir, la liberté abîmée
Il n’y a pas de liberté véritable si les consciences ne sont pas éclairées par la vérité des faits. Or, à toutes les étapes du débat sur la fin de vie, la vérité aura été maltraitée.