Les produits structurés offrent une protection suffisante aux épargnants
Commentaire de Silvestre Tandeau de Marsac, avocat, cabinet FTMS
En 2016, les unités de compte constituées de produits structurés, dont les Euro Medium Term Notes (EMTN), représentaient environ 43 milliards d’euros de l’encours des contrats d’assurance vie détenus par les investisseurs.
Le 23 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé, dans un arrêt très remarqué, que ces EMTN devaient recevoir la qualification juridique d’obligation mais ne s’était pas prononcée sur la question de savoir s’ils offraient une protection suffisante de l’épargne, condition exigée par le Code des assurances pour qu’ils puissent constituer des unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
Ni le Code, ni la jurisprudence ne précisent cette notion de «protection suffisante de l’épargne».
La réponse à cette question était donc déterminante pour les acteurs de l’assurance vie.
Dans ce contexte, le cabinet FTMS vient d’obtenir la première décision de jurisprudence interprétant la notion de protection suffisante de l’épargne, telle que prévue à l’article L.131-1 du Code des assurances[1]. En effet, la cour d’appel de Bordeaux vient d’apporter une réponse de nature à lever une incertitude majeure.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt tout récent, un investisseur déçu prétendait que le produit Optimiz Presto II dans lequel il avait investi dans le cadre d’un contrat de capitalisation était un EMTN inéligible aux investissements en unités de compte faute d’offrir une protection suffisante de l’épargne.
S’alignant sur la décision précitée de la Cour de cassation, la cour d’appel qualifie exactement le produit Optimiz Presto II d’obligation. Ensuite, au visa des articles R.131-1 et R.332-2 du Code des assurances, elle relève que les obligations figurent sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte.
Enfin, il lui restait à déterminer si ce produit offrait une protection suffisante de l’épargne.
Sur ce dernier point, la cour d’appel considère, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au moment des faits, que les produits listés au sein de l’article R.131-1 du Code des assurances, au rang desquels figurent par renvoi les obligations, remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne.
, Ainsi, les produits listés à l’article R.131-1 du Code des assurances offrent nécessairement une protection suffisante de l’épargne.
, Au soutien de leur motivation, les magistrats d’appel ajoutent que «la complexité d’un produit financier n’implique pas nécessairement une incompatibilité avec le principe de protection suffisante de l’épargne».
Selon cette jurisprudence, la notion de protection suffisante de l’épargne s’apprécie de manière objective au regard du produit financier recommandé, sous réserve qu’il soit listé à l’article R.131-1 du Code des assurances, et non de manière subjective, en fonction de sa complexité.
En l’espèce, la cour d’appel relève également que le produit financier en cause avait été présenté au client de manière claire en indiquant notamment qu’il y avait un risque de perte en capital, qu’Optimiz presto II était une obligation dont le capital n’était pas garanti et que le coupon variait en fonction d’un panier de quarante actions de diverses grandes sociétés dont la liste était donnée.
Compte tenu des enjeux financiers que représente l’encours des contrats d’assurance-vie placés en EMTN, cette décision présente un intérêt majeur: elle apporte une réponse essentielle à la question de l’éligibilité de ces EMTN aux investissements en unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
, [1] Article L. 131-1 du Code des assurances: «En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.» [Devenu article R. 131-1 du code des assurances]
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