L’AMF défend sa position sur les placements privés

A défaut de jurisprudence, le régulateur fixe sa doctrine. Il regrette que l’Amafi ne se soit pas davantage penchée sur les conflits d’intérêts
Bruno de Roulhac

La position de l’AMF n°2012-09 sur les placements privés, publiée en pleine trêve estivale le 25 juillet dernier aurait pu passer inaperçue, si l’Association française des marchés financiers (Amafi) ne l’avait contestée, s’appuyant sur un avis juridique du professeur Jean-Jacques Daigre (lire L’Agefi du 15 novembre).

Pour autant, le régulateur, qui a mûrement réfléchi cette position, ne compte pas revenir en arrière. «A la suite de dossiers de placements privés posant de vrais problèmes de conflits d’intérêts, nous avons longuement consulté les organisations de la Place, tenu compte de leurs remarques – dont certaines de l’Amafi –, avant de présenter notre position devant plusieurs commissions consultatives de l’AMF», explique Olivier Douvreleur, directeur général adjoint de l’AMF en charge des affaires juridiques.

La loi prévoit trois hypothèses différentes pour les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription : l’offre au public, le placement privé et l’augmentation de capital réservée. Pour cette dernière, les textes permettent d’éviter les conflits d’intérêts dans un souci de protection des actionnaires, en interdisant au bénéficiaire de prendre part au vote. «Nous aurions souhaité que l’Amafi s’interroge davantage sur la question des conflits d’intérêts», ajoute Olivier Douvreleur.

Le placement privé n’exclut pas explicitement les actionnaires et les dirigeants, les textes évoquant seulement des «investisseurs qualifiés» ou un «cercle restreint d’investisseurs», reconnaît l’AMF. Toutefois, «un PDG doit être vu comme un dirigeant avant d’être considéré comme un investisseur qualifié ou comme appartenant à un cercle restreint, poursuit Olivier Douvreleur. Au nom du bon sens, de la logique et de l’esprit des textes, un placement privé au bénéfice des actionnaires et/ou des dirigeants doit se lire comme une augmentation de capital réservée».

D’ailleurs, «nous pensons que notre analyse tiendrait devant les tribunaux », assure Olivier Douvreleur. A défaut de jurisprudence, tant de la Cour de cassation que de la commission des sanctions de l’AMF, le régulateur a voulu exposer sa doctrine par cette position, dans un souci de prévention et non de police.

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