La fiscalité des prix de transfert repose sur une forte composante jurisprudentielle

Le prix d’un financement interne devra tenir compte des liens opérationnels de long terme de la filiale emprunteuse avec l’ensemble du groupe
Yves-Marc Le Reour

La fiscalité applicable aux transactions financières intragroupes représente désormais un enjeu majeur, à la suite du développement d’une gestion centralisée de la trésorerie («cash pooling») et des opérations de financement. Au cours d’une session organisée hier à l’occasion des journées de l’AFTE, les intervenants ont souligné que le caractère variable de la jurisprudence selon les pays rend d’autant plus indispensable le respect de quelques règles fondamentales.

Dans la majorité des pays de l’OCDE prévaut une «liberté de choix contrôlée» entre un financement par endettement ou sur fonds propres, même si la déductibilité au moins partielle des charges financières tend à favoriser la première solution. Une opération intra-groupe devra néanmoins respecter le principe de pleine concurrence édicté par l’organisation, non seulement sur le taux mais aussi sur la structure de financement.

Sur ce principe, la jurisprudence française a établi que la rémunération d’avances internes doit être évaluée par rapport à celle que le prêteur «pourrait obtenir d’un établissement financier auprès duquel il placerait dans des conditions analogues des sommes de montants équivalents». Un arrêt du 29 septembre 2009 de la cour administrative d’appel de Paris précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ressources du prêteur; celui-ci est donc susceptible de réaliser une opération à perte si sa notation de crédit est inférieure à celle de son débiteur. Pour l’emprunteur, le coût de l’opération ne doit pas excéder celui d’un financement comparable.

La détermination du prix d’un prêt intra-groupe rend donc nécessaire une définition détaillée des termes de la transaction et une évaluation du risque de crédit «stand alone» de la filiale emprunteuse. Mais elle devra aussi prendre en compte la spécificité des liens opérationnels de long terme de cette entité avec l’ensemble du groupe, ce qui est loin d’être aisé. L’objectif est de définir «le niveau pertinent de granularité» permettant de mettre en place un processus efficace sans s’attirer les foudres de l’administration fiscale.

Dans cette optique, la documentation liée aux prix de transfert (flux intra-groupe, principes de rémunération, documentation-pays…) devra être élaborée de façon centralisée. S’il est conseillé d’actualiser annuellement les conditions de financement en matière de «cash pooling», le fisc requiert une mise à jour de l’ensemble de la documentation tous les trois ans.

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